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CONTRATS CONTRAT INTERPRETATION · CONTRATS CONTRAT INEXECUTION · SOCIETES DIRIGEANT ET ASSOCIE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 989 du Code civil dispose que, que l'application des règles régissant le domaine « contrats contrat interpretation · contrats contrat inexecution · societes dirigeant et associe · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 989 du Code civil dispose que (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine contrats contrat interpretation · contrats contrat inexecution · societes dirigeant et associe · tribunal-premiere-instance-civile.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16475
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16475 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte authentique du 29 août 1994, g. GE. et ses deux fils, f. GE. et v. GE., ont constitué une société civile immobilière monégasque, la SCI A, au capital de 10.000 FF divisé en cent parts. Le capital était réparti comme suit : 52 parts pour g. GE., 24 parts pour v. GE. et 24 parts pour f. GE. La gérance a été confiée à une personne non associée, Mme m. r. VA.
Le même jour, la société a acquis un ensemble immobilier (lots 73, 661 et 580) pour 3.050.000 FF, soit 464.969,50 €. L'acte indique que le prix a été payé comptant, sans précision de l'origine des deniers. Il est constant que le financement a été assuré par g. GE. à hauteur de 520.908 € (le chiffre de 520.902 € figure dans les écritures des défendeurs), correspondant au prix et aux frais annexes de constitution et d'acquisition.
À compter de novembre 1994, le bien a été loué, sa gestion étant confiée à l'agence immobilière C., dont la gérante de la SCI est également la dirigeante.
Estimant avoir droit à 24 % des bénéfices, soit une somme actualisée de 165.058,90 €, v. GE. a adressé une mise en demeure le 8 mars 2016. Restée sans effet, elle a été suivie d'une assignation du 18 avril 2016 dirigée contre la SCI A et g. GE. Le demandeur sollicitait leur condamnation solidaire au paiement de cette somme et de 50.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
Il soutenait que la gérante avait, sur instruction de g. GE., réparti les loyers de manière non conforme aux statuts : versements sur des comptes distincts, puis au profit de g. GE. seul, puis à hauteur de 76 % pour celui-ci et de 24 % pour f. GE. Il contestait l'effet de l'assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2016, dont il soutenait qu'elle ne traduisait pas son acquiescement.
Les défende
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat interpretation · contrats contrat inexecution · societes dirigeant et associe · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Demande en paiement – Créance – Preuve (non) g. GE. et ses deux fils ont constitué ensemble la SCI A au capital de 10.000FF divisées en cent parts et réparti à hauteur de 52 % pour g. GE., et 24 % pour chacun de ses deux fils v. et f.. La SCI A a immédiatement acquis un bien immobilier moyennant le prix de 3.050.000FF soit 464.969,50 €, dont l'acte indique qu'il a été payé comptant à la société venderesse, qui en a donné quittance à la SCI acquéreur, sans précision de l'origine des deniers. Il est toutefois acquis,… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 19 octobre 2017, M. v. GE. c/ La Société Civile Immoblière A et M. g. GE. confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
article 989 du Code civil dispose que (art. 989)
article 1670 du Code civil et de l'article 9 (art. 1670)
loi n° 1.398
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Demande en paiement – Créance – Preuve (non) g. GE. et ses deux fils ont constitué ensemble la SCI A au capital de 10.000FF divisées en cent parts et réparti à hauteur de 52 % pour g. GE., et 24 % pour chacun de ses deux fils v. et f.. La SCI A a immédiatement acquis un bien immobilier moyennant le prix de 3.050.000FF soit 464.969,50 €, dont l'acte indique qu'il a été payé comptant à la société venderesse, qui en a donné quittance à la SCI acquéreur, sans précision de l'origine des deniers. Il est toutefois acquis, notamment du défaut de contestation sur ce point par v. GE.… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Demande en paiement – Créance – Preuve (non) g. GE. et ses deux fils ont constitué ensemble la SCI A au capital de 10.000FF divisées en cent parts et réparti à hauteur de 52 % pour g. GE., et 24 % pour chacun de ses deux fils v. et f.. La SCI A a immédiatement acquis un bien immobilier moyennant le prix de 3.050.000FF soit 464.969,50 €, dont l'acte indique qu'il a été payé comptant à la société venderesse, qui en a donné quittance à la SCI acquéreur, sans précision de l'origine des deniers. Il est toutefois acquis,… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de article 989 du Code civil dispose que ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 989 du Code civil dispose que · art. 989
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de contrats contrat interpretation · contrats contrat inexecution · societes dirigeant et associe · tribunal-premiere-instance-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (23 551 caractères)
Sommaire
Demande en paiement
Créance
Preuve (non)
Faits et procédure
g. GE. et ses deux fils ont constitué ensemble la SCI A au capital de 10.000FF divisées en cent parts et réparti à hauteur de 52 % pour g. GE., et 24 % pour chacun de ses deux fils v. et f.. La SCI A a immédiatement acquis un bien immobilier moyennant le prix de 3.050.000FF soit 464.969,50 €, dont l'acte indique qu'il a été payé comptant à la société venderesse, qui en a donné quittance à la SCI acquéreur, sans précision de l'origine des deniers. Il est toutefois acquis, notamment du défaut de contestation sur ce point par v. GE. qui conclut que son père voulait faire une donation déguisée à ses fils, que les fonds ont été fournis par g. GE. à hauteur de 520.908 € soit 464.969,50 € au titre du prix et le surplus au titre des frais de constitution de la SCI et des droits afférents à l'opération. L'article 989 du Code civil dispose que : « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». L'article 1670 du même code dispose que « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».
Il découle de l'articulation de ces deux textes que les associés sont tenus par le contrat de société dont les modalités de création et de fonctionnement sont fixées dans les statuts. Il résulte des statuts que la société fait naître pour les associés un droit à la répartition des bénéfices, soit pour v. GE. à hauteur de 24%. Les demandes de v. GE. doivent donc analysées à l'aune de ses droits dans les bénéfices de la SCI A. Le principe de sa créance découle directement de l'application de l'article 1670 du Code civil et de l'article 9 des statuts de sorte que ses droits s'élèvent à 24% des bénéfices, sous la réserve des clauses des statuts pouvant y apporter des limitations. Il résulte des articles 9 et 16, qui sont la retranscription des dispositions prévues par les articles 1691 et suivants du Code civil relativement aux apports et aux droits en résultant pour les associés ainsi qu'à la répartition des bénéfices, que les bénéfices et les loyers ne se confondent pas, de sorte que v. GE. ne peut être suivi dans ses demandes tendant à se voir attribuer 24 % des loyers. Les loyers constituent des recettes et il n'est pas discuté que la société n'a pas engrangé d'autres recettes que les loyers du bien acquis lors de sa constitution. Cependant la société doit nécessairement faire face à des dépenses ce que l'article 16 précise expressément en fournissant une définition des bénéfices obtenus par un résultat net après déduction des diverses dépenses.
En outre, la société est susceptible de supporter des frais généraux et des charges et d'inscrire des amortissements ou des réserves dans sa comptabilité. Pour pouvoir prétendre à se voir attribuer une part de 24 % des bénéfices le demandeur supporte la charge première de fournir les éléments permettant au Tribunal de connaître le bénéfice réalisé chaque année depuis la création de la société. Or les bilans de la société, de l'année 1994 à l'assignation ne sont pas portés à la connaissance du Tribunal par le demandeur, sans qu'il ait été évoqué un quelconque motif à cette abstention. Les relevés de gestion avec avis de solde émanant de la Société C, qui apparaissent correspondre aux états de gestion du bien immobilier et non à la gestion générale de la SCI A, ne peuvent s'y substituer, tout en établissant que la société C gestionnaire du bien a effectué des règlements de charges, de frais bancaires, de travaux ou dépenses d'entretien du bien, ce qui confirme ainsi le défaut de coïncidence entre les recettes de la société et le bénéfice réalisé. Ainsi, v. GE. échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, de sorte qu'en ne mettant pas le Tribunal en mesure de connaître les bénéfices réalisés par la société, sans pour autant justifier d'une éventuelle impossibilité à le faire, il ne démontre pas le montant de sa créance et doit nécessairement être débouté de sa demande en paiement de la somme de 165.058,90 €.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000648 (assignation du 18 avril 2016)
JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 2017
En la cause de :
M. v. GE., entrepreneur, né le 12 septembre 1967 à Bologne (Italie), de nationalité italienne, demeurant Via X1 Bologna (Italie) ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
1- La société civile particulière monégasque dénommée « Société Civile Immobilière A » (en abrégé SCI A), dont le siège social se trouve immeuble « Le B », X4 à Monaco, prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme m. r. VA., née le 2 décembre 1950 au Caire (Egypte), de nationalité française, demeurant X3 à Monaco ;
2- M. g. GE., né le 16 juillet 1937 à Bologne (Italie), de nationalité italienne, demeurant Via X2 0832-00335, Panama ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 18 avril 2016, enregistré (n° 2016/000648) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SCI A et de g. GE., en date des 5 octobre 2016 et 11 janvier 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de v. GE., en date des 24 novembre 2016 et 8 mars 2017 ;
À l'audience publique du 11 mai 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 13 juillet 2017, prorogé au 26 septembre 2017 et au 19 octobre 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 29 août 1994, g. GE. et ses deux fils, f. GE. et v. GE. ont constitué une société civile particulière monégasque, dénommée « société civile immobilière A ».
La répartition du capital social est la suivante :
g. GE. : 52 parts sociales numérotées de 1 à 52,
v. GE. : 24 parts sociales numérotées de 53 à 76,
f. GE. : 24 parts sociales numérotées de 77 à 100.
La gérance de la société a été confiée à m. r. VA., non associée.
Par acte authentique du même jour la SCI A a acquis un bien immobilier formant les lots 73, 661 et 580 constitués respectivement d'un appartement au niveau 7 (4ème étage), une cave au niveau 3 (premier sous-sol), un parking au niveau 3 (premier sous-sol) situés dans l'immeuble le B, bâtiment A, 13, avenue des Papalins à Monaco pour un prix de 3.050.000 FF soit la contrepartie en euros de 464.969,50 €.
L'acquisition a été financée en intégralité par g. GE., lequel a exposé la somme totale de 520.908 € incluant outre le prix, les frais d'agence, d'enregistrement et de notaire, ainsi que de constitution de la SCI A.
À compter du mois de novembre 1994, le bien a été mis en location et sa gestion a été confiée à l'agence immobilière C, dont m. r. VA. est la gérante.
Estimant qu'il aurait dû percevoir au titre des loyers la somme totale actualisée de 165.058,90 € correspondant à 24% des bénéfices de la SCI A, v. GE. a, par courrier de son conseil en date du 8 mars 2016, mis g. GE. en demeure d'expliquer les raisons de la répartition opérée sur l'encaissement des loyers et de lui adresser la somme de 165.058,90 € ; cette demande est demeurée sans effet.
Par exploit d'huissier du 18 avril 2016, v. GE. a fait assigner la SCI A et g. GE. devant le Tribunal de première instance de MONACO auquel il demande de les condamner conjointement et solidairement :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute v. GE. de l'ensemble de ses prétentions ;
Déboute g. GE. et la SCI A de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne v. GE. aux dépens, et dit qu'il en sera opéré distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 OCTOBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 19 octobre 2017, M. v. GE. c/ La Société Civile Immoblière A et M. g. GE. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2017-10-19-16475.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de contrats contrat interpretation · contrats contrat inexecution · societes dirigeant et associe · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de article 989 du Code civil dispose que, article 1670 du Code civil et de l'article 9, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 19 octobre 2017, M. v. GE. c/ La Société Civile Immoblière A et M. g. GE.) précise les conditions d'application de article 989 du Code civil dispose que, article 1670 du Code civil et de l'article 9, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat interpretation · contrats contrat inexecution · societes dirigeant et associe · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 989 du Code civil dispose que, article 1670 du Code civil et de l'article 9, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat interpretation · contrats contrat inexecution · societes dirigeant et associe · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de article 989 du Code civil dispose que, article 1670 du Code civil et de l'article 9, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Demande en paiement – Créance – Preuve (non) g. GE. et ses deux fils ont constitué ensemble la SCI A au capital de 10.000FF divisées en cent parts et réparti à hauteur de 52 % pour g. GE., et 24 % pour chacun de ses deux fils v. et f.. La SCI A a immédiatement acquis un bien immo…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 989 du Code civil dispose que (art. 989)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 989 du Code civil dispose que (art. 989)
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Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 19 octobre 2017, M. v. GE. c/ La Société Civile Immoblière A et M. g. GE.
au paiement de la somme de 165.058,90 € correspondant à la quote-part totale actualisée des loyers encaissés de 1994 à ce jour par la SCI A et qu'il aurait dû percevoir ;
au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier subi.
Par ses dernières conclusions, il réitère ces prétentions et sollicite en outre que les défendeurs soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Il expose que :
Pour des raisons personnelles il n'a jamais sollicité les fruits de la location malgré sa qualité d'associé ; fin 2015 il a souhaité obtenir le détail exact des sommes encaissées par la SCI A afin de pouvoir percevoir la part des loyers lui revenant.
Il a ainsi appris que de novembre 1994 à juillet 1998 la gérante avait reversé l'intégralité des loyers sur un compte ouvert au nom de la SCI A.
De septembre 1998 à fin 2009 les loyers ont été reversés sur un compte bancaire ouvert au nom de Sandro IMELLI.
De 2010 à 2011 l'intégralité des loyers a été versée à g. GE..
De 2011 à l'assignation, les loyers ont été répartis entre g. GE. à hauteur de 76 % et f. GE. à hauteur de 24 %.
Il soutient que :
sa demande est fondée sur l'article 9 des statuts qui fixe une répartition à proportion des parts de chaque associé dans le capital social ;
il n'a jamais donné son accord sur les modalités de la répartition telle qu'elle a été effectuée depuis novembre 1994, par la gérante de la SCI A qui a agi sur instruction de g. GE., sans recueillir le consentement des autres associés ;
les défendeurs ne peuvent lui opposer les dispositions de l'article 16 des statuts pour soutenir qu'il était d'accord alors que cet article constitue une clause type, sans précision suffisante des sommes qu'il y aurait eu lieu de rembourser à g. GE. ;
en réalité g. GE. a souhaité faire bénéficier ses enfants d'une donation déguisée ce qui explique que le capital social soit partagé à proportion des apports respectifs, comme si ses fils avaient eux-mêmes financé le bien, chacun à hauteur de 24 % du prix ;
contrairement à ce qu'indiquent les défendeurs, l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 19 avril 2016 ne traduit pas davantage son accord alors qu'il s'est limité à prendre acte des déclarations de la gérante sans y acquiescer.
aux termes de cette assemblée les associés ont accepté de lui verser pour l'avenir sa quote-part des loyers à venir, ce qui s'explique par l'introduction de la présente instance pour faire valoir ses droits, et non par l'achèvement du remboursement du prix d'achat ;
en effet, il n'est pas fourni de décompte récapitulatif du prix remboursé ;
en outre, il ne conteste pas avoir effectué des prélèvements depuis le compte de la SCI A mais soutient y avoir été autorisé par son père.
La SCI A et g. GE. concluent à voir :
rejeter les demandes formulées par v. GE. ;
condamner v. GE. au paiement de la somme de de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Ils exposent que :
en conformité avec les statuts, signés et approuvés par v. GE., qui prévoient que les sommes encaissées à titre de loyer sont d'abord employées au remboursement des avances faites par les associés ou l'un d'eux, les loyers ont été affectés au remboursement des sommes dues à g. GE. pour l'acquisition du bien immobilier, mais versés sur des comptes bancaires distincts par la gérante en exécution des ordres donnés par les associés, notamment par v. GE. ;
par la suite, g. GE. a décidé de faire verser ces remboursements directement à son fils f. GE. en raison de l'état de santé de celui-ci ;
une fois le prix remboursé, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 19 avril 2016, ont constaté le remboursement intégral de sa créance d'un montant de 520.902 €, et donné instruction à la gérante de procéder dorénavant à une répartition entre les associés à proportion de leurs parts dans le capital social.
Ils soutiennent, au vu de cet exposé, que :
l'accord de v. GE. sur la répartition ainsi opérée résulte en premier lieu des statuts de la SCI A et notamment de l'article 16 ;
les statuts s'imposant aux parties qui y ont consenti, il ne peut être sérieusement invoqué de clause type qui serait dénuée de portée ;
l'accord de v. GE. se déduit encore de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 19 avril 2016 à laquelle il était représenté par son avocat-défenseur, lequel a acquiescé au fait que la société a progressivement remboursé sa dette à l'égard de g. GE. ;
v. GE. a par ailleurs bénéficié d'une procuration générale sur le compte bancaire de son père sur lequel il a effectué des prélèvements. Les arguments qu'il prétend en tirer n'ont aucun sens puisque ces retraits, consentis par son père (raison pour laquelle il n'en demande pas la restitution malgré la présente procédure) sont dénués de lien avec la question des remboursements du prix d'acquisition du bien immobilier appartenant à la société ;
il ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre des bénéfices réalisés avant le 1er mai 2016, car les associés n'avaient jusqu'alors jamais pris la décision conformément à l'article 16 des statuts, de procéder à leur répartition proportionnellement à leur nombre de parts, laquelle a été adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2016 ;
la démonstration de sa mauvaise foi résulte des faits suivants :
c'est lui-même qui a donné instruction à la gérante d'effectuer le versement des loyers sur le compte de son père, sur lequel il a ensuite reçu une procuration générale grâce à laquelle son père lui a ainsi offert des facilités de paiement pour lui permettre de développer ses affaires aux États-Unis. Il a ainsi effectué des retraits pour 45.740 € et un transfert sur son propre compte de 232.076 USD.
les projets d'affaires de v. GE. aux États-Unis ont conduit à des procédures de saisies immobilières et de faillite à son encontre, de sorte que g. GE., déçu par le comportement de son fils a mis fin aux facilités de paiement précédemment consenties et s'est ainsi attiré le courroux de celui-ci qui cherche à obtenir de nouvelles sommes d'argent, la présente procédure étant une manifestation de son esprit de vengeance et de sa mauvaise foi, justifiant l'indemnité de 5.000 € sollicitée à ce titre.
SUR CE,
Sur la demande principale en paiement de loyers
g. GE. et ses deux fils ont constitué ensemble la SCI A au capital de 10.000FF divisées en cent parts et réparti à hauteur de 52 % pour g. GE., et 24 % pour chacun de ses deux fils v. et f..
La SCI A a immédiatement acquis un bien immobilier moyennant le prix de 3.050.000FF soit 464.969,50 €, dont l'acte indique qu'il a été payé comptant à la société venderesse, qui en a donné quittance à la SCI acquéreur, sans précision de l'origine des deniers.
Il est toutefois acquis, notamment du défaut de contestation sur ce point par v. GE. qui conclut que son père voulait faire une donation déguisée à ses fils, que les fonds ont été fournis par g. GE. à hauteur de 520.908 € soit 464.969,50 € au titre du prix et le surplus au titre des frais de constitution de la SCI et des droits afférents à l'opération.
L'article 989 du Code civil dispose que : « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L'article 1670 du même Code dispose que « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».
Il découle de l'articulation de ces deux textes que les associés sont tenus par le contrat de société dont les modalités de création et de fonctionnement sont fixées dans les statuts.
L'article 9 des statuts, comprend pour ce qui intéresse la présente espèce, les dispositions suivantes :
« La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés statuant dans les conditions fixées.
Chaque part donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.
Les pertes, s'il en existe seront supportées par les associés dans la proportion du nombre de parts possédées ».
Il en résulte que la société fait naître pour les associés un droit à la répartition des bénéfices, soit pour v. GE. à hauteur de 24%.
Or ses prétentions portent sur sa quote-part de loyers actualisée.
S'il n'est pas discuté que le bien immobilier de la société a été mis en location courant 1994 et qu'il produit des loyers, ces loyers constituent des recettes revenant à la société et non aux associés, dont les droits se limitent aux bénéfices.
v. GE. opère manifestement une confusion entre les recettes encaissées par la société et les bénéfices, reprise par les parties défenderesses, tous faisant porter leur argumentaire sur les loyers et non sur les bénéfices.
Les demandes de v. GE. doivent donc être analysées à l'aune de ses droits dans les bénéfices de la SCI A.
Le principe de sa créance découle directement de l'application de l'article 1670 du Code civil et de l'article 9 des statuts de sorte que ses droits s'élèvent à 24% des bénéfices, sous la réserve des clauses des statuts pouvant y apporter des limitations.
À ce titre les défendeurs arguent, en s'appuyant sur l'article 16 des statuts, de ce que les loyers perçus ont été prioritairement affectés au remboursement de la créance de g. GE., par des versements effectués tour à tour à ce dernier ou à des tiers.
L'article 16 des statuts intitulé : « Répartition des bénéfices » stipule :
« Les produits nets de la Société, constatés par l'état des situations, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constituent des bénéfices.
Les premières sommes qui seront touchées seront employées à l'acquit de ce qui pourrait rester dû sur le prix des acquisitions d'immeuble, ensuite à l'extinction des prêts consentis par des tiers, et, enfin, au remboursement des avances faites par les associés ou l'un deux.
Les associés pourront, s'ils le jugent bon, et après prélèvement de tous amortissements, de toute provision, réserve ou report à nouveau, procéder à la répartition des bénéfices annuels proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux ».
v. GE. ne peut cependant être suivi lorsqu'il développe que cette clause ne l'engage pas au motif qu'elle constituerait une clause type, dénuée de portée.
Une clause type, c'est-à-dire une clause que l'on retrouve habituellement dans une même catégorie de conventions, n'est pas critiquable du seul chef de son usage répandu, qui est le plus souvent adopté parce qu'il répond à une nécessité.
Elle n'est pas non plus critiquable du seul fait qu'elle est rédigée en termes généraux.
Le principe est le respect du consensus contractuel, la jurisprudence se bornant à sanctionner les clauses contraires à l'ordre public, et les clauses abusives.
En l'espèce, v. GE. n'allègue ni directement ni même implicitement que la convention contiendrait une clause contraire à l'ordre public ou abusive, et n'en rapporte d'ailleurs pas la démonstration.
Le Tribunal n'a donc pas à rechercher si l'article 16 du contrat constitue ou non une clause type en usage dans la plupart des statuts de société comme le soutient le demandeur.
Il résulte des articles 9 et 16, qui sont la retranscription des dispositions prévues par les articles 1691 et suivants du Code civil relativement aux apports et aux droits en résultant pour les associés ainsi qu'à la répartition des bénéfices, que les bénéfices et les loyers ne se confondent pas, de sorte que v. GE. ne peut être suivi dans ses demandes tendant à se voir attribuer 24 % des loyers.
Les loyers constituent des recettes et il n'est pas discuté que la société n'a pas engrangé d'autres recettes que les loyers du bien acquis lors de sa constitution.
Cependant la société doit nécessairement faire face à des dépenses ce que l'article 16 précise expressément en fournissant une définition des bénéfices obtenus par un résultat net après déduction des diverses dépenses.
En outre, la société est susceptible de supporter des frais généraux et des charges et d'inscrire des amortissements ou des réserves dans sa comptabilité.
Pour pouvoir prétendre à se voir attribuer une part de 24 % des bénéfices le demandeur supporte la charge première de fournir les éléments permettant au Tribunal de connaître le bénéfice réalisé chaque année depuis la création de la société.
Or les bilans de la société, de l'année 1994 à l'assignation ne sont pas portés à la connaissance du Tribunal par le demandeur, sans qu'il ait été évoqué un quelconque motif à cette abstention.
Les relevés de gestion avec avis de solde émanant de la Société C, qui apparaissent correspondre aux états de gestion du bien immobilier et non à la gestion générale de la SCI A, ne peuvent s'y substituer, tout en établissant que la société C gestionnaire du bien a effectué des règlements de charges, de frais bancaires, de travaux ou dépenses d'entretien du bien, ce qui confirme ainsi le défaut de coïncidence entre les recettes de la société et le bénéfice réalisé.
Ainsi, v. GE. échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, de sorte qu'en ne mettant pas le Tribunal en mesure de connaître les bénéfices réalisés par la société, sans pour autant justifier d'une éventuelle impossibilité à le faire, il ne démontre pas le montant de sa créance et doit nécessairement être débouté de sa demande en paiement de la somme de 165.058,90 €.
Sur la demande principale en dommages et intérêts
La demande en dommages et intérêts à hauteur de 50.000 € formulée par v. GE. ne peut prospérer dès lors qu'il succombe en sa demande principale, outre qu'il se borne à invoquer un préjudice moral et financier, sans argumentation ni pièce à l'appui.
Il doit donc en être débouté.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
v. GE. qui n'a pas reçu de versement au titre des bénéfices de 1994 à 2015 était légitime à interroger la gérance sur l'usage des sommes encaissées par la société, laquelle ne conteste pas ne pas avoir répondu à sa mise en demeure du 8 mars 2016 demandant des explications.
Il n'est donc nullement démontré que la procédure menée ait dégénéré en abus, de sorte que g. GE. et la SCI A seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
v. GE. qui succombe pour l'essentiel supportera la charge des dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur.
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
État de droitSourcé78▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Sécurité juridiqueSourcé77▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride77▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat interpretation · contrats contrat inexecution · societes dirigeant et associe · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 989 du Code civil dispose que.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.