PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · CIVIL DROIT DE LA FAMILLE AUTORITE PARENTALE ET DROITS DE L ENFANT · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de ordonnance souveraine n° 16.277, que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de ordonnance souveraine n° 16.277 (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17085
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17085 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une enfant est née le 1er février 2003 de l'union libre de la demanderesse, de nationalité française et domiciliée à Monaco, et du défendeur, de nationalité marocaine et domicilié en France (Cannes La Bocca). L'enfant vit depuis plusieurs années en Principauté avec sa mère et le beau-père, qui envisage de l'adopter.
Par acte d'huissier du 8 septembre 2017, délivré après ordonnance présidentielle du 25 août 2017, la mère a assigné le père devant le Tribunal de première instance, siégeant en Chambre du conseil, aux fins de voir prononcer le retrait total de l'autorité parentale de celui-ci, sur le fondement des articles 323-1 et 324 du Code civil. Elle soutenait que le père s'était totalement désintéressé de l'enfant depuis plus de deux ans, sans exercer son droit de visite et d'hébergement, sans prendre de nouvelles et sans contribuer à l'entretien de l'enfant. Elle faisait également valoir que l'adoption envisagée par le beau-père supposait, selon l'article 345-1 du Code civil français, loi nationale de l'adoptant, le retrait préalable de l'autorité parentale du père.
Le défendeur, régulièrement assigné le 3 octobre 2017, n'a pas comparu.
Par jugement avant-dire-droit du 14 décembre 2017, le Tribunal a invité le Ministère Public à faire diligenter une enquête sociale, confiée à la Direction de l'Aide et l'Action sociales, dont le rapport est daté du 12 mars 2018. Le Ministère Public a conclu le 11 avril 2018 à la compétence des juridictions monégasques, à l'application du droit monégasque et au bien-fondé de la demande. Le dossier a été mis en délibéré à l'audience du 20 avril 2018, et le jugement a été rendu le 7 juin 2018.
Antérieurement, le Juge tutélaire avait, par ordonnance du 12 décembre 2013, suspendu le versement de la contribution à l'entretien de l'enfant, puis, par ordonnance du 24 octobre 2014, suspendu l'exercice de l'autorité parentale du père et supprimé son droit de visite et d'hébergement.
Question de droit
La décision soulève deux questions successives.
En premier lieu, il s'agit de déterminer la compétence des juridictions monégasques et la loi applicable à une situation présentant plusieurs éléments d'extranéité (nationalités française et marocaine des parents, domicile du père en France). Le Tribunal se réfère à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, rendue exécutoire en Principauté par l'ordonnance souveraine n° 16.277 du 2 avril 2004.
En second lieu, il convient de savoir si les conditions du retrait total de l'autorité parentale sont réunies. Le Tribunal rappelle le texte de l'article 323-1 du Code civil, dont l'alinéa 2
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure civile - Compétence des juridictions monégasques (oui) - Union libre - Retrait de l'autorité parentale (oui) La mère, de nationalité française et demeurant à Monaco, demande le prononcé du retrait total de l'autorité parentale du père, de nationalité marocaine et domicilié en France, à l'égard de leur fille, âgée de 15 ans. L'enfant vit avec sa mère et son beau-père en Principauté de Monaco depuis plusieurs années sans qu'un autre rattachement puisse être envisagé. Le Tribunal est donc compétent pour conn… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 7 juin 2018, a. BA. c/ m. AL. confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- ordonnance souveraine n° 16.277
- loi n° 1.398
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« Procédure civile - Compétence des juridictions monégasques (oui) - Union libre - Retrait de l'autorité parentale (oui) La mère, de nationalité française et demeurant à Monaco, demande le prononcé du retrait total de l'autorité parentale du père, de nationalité marocaine et domicilié en France, à l'égard de leur fille, âgée de 15 ans. L'enfant vit avec sa mère et son beau-père en Principauté de Monaco depuis plusieurs années sans qu'un autre rattachement puisse être envisagé. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de ce litige et applique le droit monégasque. Le rappo… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure civile - Compétence des juridictions monégasques (oui) - Union libre - Retrait de l'autorité parentale (oui) La mère, de nationalité française et demeurant à Monaco, demande le prononcé du retrait total de l'autorité parentale du père, de nationalité marocaine et domicilié en France, à l'égard de leur fille, âgée de 15 ans. L'enfant vit avec sa mère et son beau-père en Principauté de Monaco depuis plusieurs années sans qu'un autre rattachement puisse être envisagé. Le Tribunal est donc compétent pour conn… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de ordonnance souveraine n° 16.277 ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.