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CIVIL DROIT DE LA FAMILLE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE ET SEPARATION DE CORPS · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 168 du Code de procédure civile qui n, que l'application des règles régissant le domaine « civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 168 du Code de procédure civile qui n (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 168 du Code de procédure civile qui n · art. 168
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 2018, n° 17147
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 2018, n° 17147 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux MC CR. et DE. se sont mariés le 14 février 1989 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Leur divorce a été prononcé par le Tribunal de première instance le 13 novembre 2003. Ils se sont remariés à Monaco en 2005 sous le régime de la communauté universelle, selon un contrat de mariage reçu par notaire le 11 janvier 2005. Un second divorce a été prononcé le 6 juin 2013, confirmé par la Cour d'appel le 8 juillet 2014.
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l'ex-épouse soutient que son ancien conjoint, président délégué de la SAM A, détient des actions de cette société qui relèvent de la masse post-communautaire. Elle lui reproche de gérer la société « à sa façon et dans son propre intérêt », et de s'attribuer les revenus issus de ces titres. Par exploit du 31 mai 2016, elle a assigné l'ex-époux, un tiers détenteur (e. RU., titulaire de 10 actions pour le compte de l'ex-époux) et la SAM A. Elle demandait la désignation d'un administrateur chargé de l'administration des actions, la reconnaissance de leur appartenance à l'indivision post-communautaire, et le partage des fruits par moitié.
Les défendeurs ont opposé l'absence de fondement légal de l'action, le défaut de qualité et d'intérêt à agir, et ont sollicité 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Tribunal a été saisi en premier ressort.
Deux données chiffrées du jugement ne concordent pas. L'assignation et les demandes visent « 700 actions », tandis que les motifs retiennent 690 actions, dont 600 selon l'extrait du registre au 15 février 2016 (« préalablement à cette date de 690 actions »). L'explication de cet écart n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
Le jugement pose trois questions.
Première question : une action fondée sur aucun visa de texte peut-elle être recevable ? Le Tribunal doit apprécier si le demandeur doit préciser le fondement juridique de son action, et si l'absence de visa d'un texte monégasque fait obstacle à la recevabilité.
Deuxième question : l'ex-épouse justifie-t-elle d'un intérêt personnel et légitime et d'une qualité à agir, alors que les défendeurs soutiennent qu'elle n'est pas indivisaire des actions ?
Troisième question : sous un régime de communauté universelle comportant une clause de rattachement des biens propres par nature, les actions d'une société anonyme entrent-elles dans l'indivision post-communautaire, en leur valeur comme en leur titre ? Dans l'affirmative, l'ex-époux non titulaire inscrit peut-il exercer les droits d'actionnaire, et la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire de la société est-elle justifiée ?
Solution et dispositif
Le Tribunal répond de manière différenciée à chaque question.
Sur la recevabilité, il retient que, malgré l'absence de visa des textes, « le contenu des écritures de la requérante, la nature de ses demandes et les arguments développés permettent utilement d'identifier le fondement juridique de son action ». Il estime que le bien-fondé de la demande relève du fond. Il écarte aussi le moyen tiré de l'absence d'intérêt, faute de pièce démontrant une demande similaire devant la même juridiction, et juge que la qualité à agir n'est pas contestable, car « il n'est pas contesté que les actions, objet de la présente instance, relèvent de l'indivision post-communautaire ».
Sur le fond, le Tribunal s'appuie sur la clause du contrat de mariage faisant entrer dans la communauté « les bi
Désignation d'un administrateur judiciaire provisoire (non)
Faits et procédure
Les époux, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé, puis se sont remariés sous le régime de la communauté universelle. Ils ont à nouveau divorcé. Dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, l'ex-épouse reproche à son ex-conjoint de gérer les 690 actions d'une société, dont il serait porteur, dans son propre intérêt alors qu'elle estime que ces actions font partie de la masse post-communautaire.
En dépit de l'absence de visa des textes applicables, le contenu de ses écritures, la nature de ses demandes et les arguments développés permettent d'identifier le fondement juridique de son action, à savoir une atteinte à ses droits dans le capital social de la société en cause et la désignation d'un administrateur afin d'assurer la gestion de cette société qu'elle considère en l'état comme contraire à ses intérêts. Par ailleurs, l'ex-épouse requérante justifie de l'existence d'un intérêt personnel et légitime dès lors qu'elle n'a présenté aucune demande similaire à l'occasion d'une même instance pendante devant le Tribunal. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les actions litigieuses relèvent de l'indivision post-communautaire, le litige ayant pour objet de déterminer si elles doivent entrer dans cette indivision en tant que valeur et en tant que titre. Elle n'est donc pas dépourvue de l'intérêt ou de la qualité nécessaires. Son action est donc recevable.
Compte tenu du régime matrimonial adopté par les anciens conjoints et de la clause particulière faisant entrer dans cette communauté tous les biens qui pourraient être considérés comme des propres par nature, l'ex-épouse requérante argue à juste titre de l'application du régime de l'indivision du fait de l'entrée dans la masse post-communautaire de l'ensemble de ces actions comprenant leur valeur et les droits sociaux qui y sont attachés. Les parts sociales étant entrées dans le régime de l'indivision, l'ex-épouse peut légitimement prétendre à l'exercice des droits d'actionnaire.
Le Tribunal déboute l'ex-épouse de sa demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire, une telle mesure devant demeurer exceptionnelle. Le litige entre les ex-époux ne met pas en péril la survie de la société et n'entraîne pas la paralysie des organes sociaux. En outre, la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire ne doit pas avoir pour objet de pallier une mésentente qui relève de la liquidation du régime matrimonial des détenteurs indivisaires d'actions de la société.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000624 (assignation du 31 mai 2016)
JUGEMENT DU 14 JUIN 2018
En la cause de :
j. i. MC CR. divorcée DE., née le 13 février 1965 à Nha Trang (Vietnam), de nationalité américaine, demeurant X1, Etat de Floride (Etats-Unis d'Amérique) ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
p., v., h. DE., né le 19 avril 1954 à Paris (12ème arrondissement), de nationalité monégasque, demeurant X2 à Monaco ;
e. RU., né le 31 mars 1931 à Marcinelle (Belgique), de nationalité Belge, demeurant X à Monaco ;
La SAM A, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, p. DE., demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 31 mai 2016, enregistré (n° 2016/000624) ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de p. DE., d e. RU. et de la SAM A, en date des 9 novembre 2016, 3 mai 2017 et 26 octobre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de j. i. MC CR. divorcée DE., en date des 19 janvier 2017, 5 juillet 2017 et 6 décembre 2017 ;
À l'audience publique du 22 mars 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 juin 2018 ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
j. MC CR. et p. DE., mariés le 14 février 1989 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont vu leur divorce prononcé par le Tribunal de première instance de MONACO le 13 novembre 2003.
Les époux ont contracté un nouveau mariage à Monaco au cours de l'année 2005 sous le régime de la communauté universelle. Leur divorce a de nouveau été prononcé par jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 6 juin 2013, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 8 juillet 2014.
La procédure de liquidation du régime matrimonial étant en cours, j. MC CR. fait valoir dans ce cadre que p. DE. serait porteur de 690 actions de la SAM A, outre 10 actions supplémentaires de cette même société détenues pour son compte par e. RU. ; elle reproche à p. DE. de gérer à sa façon et dans son propre intérêt cette société, alors que selon elle, ces actions détenues dans la SAM A font partie de la masse post-communautaire. j. MC CR. soutient donc que par application du contrat de mariage portant communauté universelle reçu par notaire le 11 janvier 2005, ces actions relèvent de l'indivision post-communautaire et que p. DE., Président Délégué de la SAM A, s'attribue les revenus issus de ces titres.
Par acte d'huissier en date du 31 mai 2016, j. MC CR. a ainsi donné assignation à p. DE., à e. RU. et à la SAM A en vue d'obtenir la désignation d'un administrateur pour assurer l'administration et la gestion des 700 actions de cette société. Elle demande également qu'il soit dit que les 700 actions concernées font bien partie de l'indivision post-communautaire, le fruit devant être partagé par moitié entre les parties, et que ce sont bien les actions et non leur valeur qui relèvent de la propriété indivise.
Par conclusions déposées le 19 janvier 2017, le 5 juillet 2017 et le 6 décembre 2017, j. MC CR. maintient ses demandes en sollicitant le rejet de l'intégralité des prétentions de p. DE..
Elle fait valoir que sa demande de désignation d'un administrateur, s'agissant de biens appartenant à l'indivision post-communautaire, est bien recevable dès lors que ses droits d'indivisaire sont compromis ; que les actions de la SAM A font effectivement partie de l'indivision post-communautaire notamment compte tenu de l'adoption d'un régime de communauté universelle et de parts relatives à une SAM, et que le moyen selon lequel le titre et la finance doivent être distingués quel que soit le régime matrimonial applicable n'est pas fondé.
Par conclusions déposées le 9 novembre 2016, p. DE., e. RU. et la SAM A demandent :
qu'il soit constaté que l'action de j. MC CR. ne repose sur aucune base légale,
qu'il soit dit que toute demande relative aux actions de la SAM A relève de la liquidation des intérêts communs ayant existé entre les époux,
de déclarer irrecevables les demandes de j. MC CR. et en tout état de cause de les rejeter dans leur intégralité,
la condamnation de j. MC CR. au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions déposées le 3 mai 2017 et le 26 octobre 2017, p. DE., e. RU. et la SAM A maintiennent ces prétentions initiales.
Ils font valoir que les demandes présentées par la requérante ne sont soutenues par aucun fondement légal et que la loi ne prévoit pas la possibilité de désignation d'un administrateur provisoire pour un bien dont le propriétaire est non absent et actif ; que subsidiairement, l'action est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en ce qu'elle n'est pas propriétaire indivise des actions litigieuses dès lors qu'il doit être fait une distinction entre la part sociale qui est commune et la qualité d'associé qui est propre ; que la demanderesse n'a aucun droit direct sur les actions mais uniquement sur leur contrevaleur puisque seule la valeur des actions est tombée en communauté ; ils rappellent que depuis sa création, la SAM A est l'outil de travail de p. DE., qu'elle constitue une entreprise familiale et son unique moyen de gagner sa vie, que j. MC CR. ne peut en conséquence élever aucune prétention ou contestation sur les salaires et indemnités d'administrateurs tirés de cette société.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action :
Les défendeurs soutiennent en premier lieu que l'action engagée par j. MC CR. est dépourvue de tout fondement légal ; que ne sont visées que les dispositions de l'article 168 du Code de procédure civile qui n'est pas applicable à la cause.
j. MC CR. oppose que sa demande est fondée en droit, s'agissant d'une situation où les droits d'un indivisaire sont mis en péril ; qu'en outre c'est à bon escient que l'article 168 du Code de procédure civile a été visé compte tenu de l'urgence que présente la situation.
Sur le fondement juridique de l'action :
Il est constant que nonobstant les références faites au droit français, j. MC CR. ne vise, à l'appui de ses différentes écritures et malgré le moyen soulevé en défense à ce sujet, aucun texte de droit monégasque. Afin qu'une action en justice puisse être déclarée recevable, il appartient à tout demandeur de préciser, au moins implicitement, le fondement juridique de son action.
En l'espèce, malgré l'absence de visa des textes applicables, le contenu des écritures de la requérante, la nature de ses demandes et les arguments développés permettent utilement d'identifier le fondement juridique de son action, à savoir une atteinte à ses droits dans le capital social de la SAM A et la désignation d'un administrateur afin d'assurer la gestion de cette société qu'elle considère en l'état comme contraire à ses intérêts. Le bien-fondé de la demande et notamment de la possibilité de solliciter la désignation d'un administrateur en pareille matière ainsi que la réalité des droits de j. MC CR. sur les actions concernées relèvent de l'appréciation du fond du litige. En conséquence, le fondement juridique des demandes étant implicitement précisé par le contenu des écritures, il n'y a pas lieu de retenir ce moyen d'irrecevabilité relatif à l'absence de fondement légal des prétentions.
Sur la qualité et l'intérêt à agir de j. MC CR. :
Aucune action en justice ne peut être engagée si le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un intérêt personnel et légitime.
Les défendeurs font valoir que devant cette même juridiction, dans le cadre de l'action en liquidation du régime matrimonial, j. MC CR. formule une demande au fond concernant les actions de la SAM A en vue de voir reconnaître qu'elles font partie de l'indivision post-communautaire et que le fruit de ces actions doit être partagé par moitié entre les parties ; que par ailleurs, j. MC CR. n'étant pas indivisaire de ces actions, elle n'a aucune qualité pour agir.
Aucune pièce ne vient justifier du fait que j. MC CR. aurait présenté des demandes similaires à l'occasion d'une même instance pendante devant ce Tribunal. Il n'y a donc pas lieu de retenir ce moyen d'irrecevabilité.
Concernant la qualité à agir tenant aux droits indivis dont j. MC CR. bénéficierait sur les actions concernées, il convient de relever qu'il n'est pas contesté que les actions, objet de la présente instance, relèvent de l'indivision post-communautaire, le litige ayant pour objet de déterminer si elles doivent entrer dans cette indivision en tant que valeur et en tant que titre. Dès lors, compte tenu de ce qu'il n'est pas contesté que j. MC CR. bénéfice d'un principe de droit sur ces actions, le litige portant sur la nature de ce droit, il n'y a pas lieu de considérer qu'elle se trouve dépourvue de l'intérêt ou de la qualité nécessaires pour que son action puisse être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de déclarer j. MC CR. recevable en son action.
Sur le statut des parts de la SAM A :
Il ressort de l'extrait du registre des actions de la SAM A qu'au 15 février 2016, p. DE. était titulaire de 600 actions (préalablement à cette date de 690 actions) et e. RU. de 10 actions de cette même société.
Il est constant que les anciens époux se sont mariés le 14 février 2005 à Monaco sous le régime de la communauté universelle de biens meubles et immeubles ; également, j. MC CR. indique dans ses écritures que ce contrat de mariage stipule que la communauté « comprendra de même les biens qui selon la loi sont réputés propres par leur nature, sans aucune exception » ; ce point n'est pas contesté par les défendeurs.
La distinction opérée entre les droits attachés à des actions et la valeur économique de celles-ci relève de la prise en compte différenciée du titre et de la finance. Selon cette approche, lorsque la distinction est retenue, il peut effectivement y avoir une entrée de la valeur des parts dans la communauté, les titres restant cependant attachés à l'époux titulaire de ces parts, et ce, sans que son conjoint puisse prétendre à la qualité d'associé et donc à l'exercice des prérogatives subséquentes.
Quant à la prise en compte de la forme juridique de la société concernée, en l'espèce une société anonyme, j. MC CR. soutient que dans une telle société, la qualité d'associé n'existe pas, les détenteurs de titres n'accédant qu'à la qualité d'actionnaires ; que par ailleurs, les parts de ces sociétés sont négociables et qu'en conséquence, la question de l'affectio societatis comme condition à l'exercice des droits sociaux n'a pas d'incidence.
En effet, par application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, après constitution définitive de la société, les actions ou coupons d'actions deviennent négociables. Au vu de ce caractère négociable et de la nature commune des titres qui en résulte par l'application du régime matrimonial, il doit être considéré que suite au prononcé du divorce et pendant la période de dissolution de la communauté, les parts sociales entrent dans le régime de l'indivision, l'autre époux pouvant alors prétendre à l'exercice des droits d'actionnaires. En effet, ce caractère négociable des actions implique la possibilité de les céder librement et correspond à une forme commerciale dans laquelle la personnalité des actionnaires est indifférente, cette qualité d'actionnaire n'étant conditionnée qu'à la souscription d'actions, indépendamment de la personnalité du souscripteur.
S'agissant de la titularité des titres, il ressort de l'extrait du registre des actions de la SAM A que seul p. DE. est mentionné comme détenteur de ces actions sur la société sans qu'aucune co-titularité de son épouse ne soit indiquée. Cependant, au vu du régime de communauté universelle auquel les époux ont entendu se soumettre lors de la conclusion de leur mariage et de la clause particulière faisant entrer dans cette communauté tous les biens qui pourraient être considérés comme des propres par nature, c'est à juste titre que j. MC CR. prétend à l'application du régime de l'indivision du fait de l'entrée dans la masse post-communautaire de l'ensemble de ces actions comprenant leur valeur et les droits sociaux qui y sont attachés. En effet, du fait de l'entrée de ces parts sociales dans le régime de l'indivision, j. MC CR. peut légitimement prétendre à l'exercice des droits d'actionnaire.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de j. MC CR. visant à ce qu'il soit dit que les actions concernées, titre et finance, font partie de l'indivision post-communautaire.
Sur la demande de désignation d'un administrateur :
j. MC CR. soutient que les actions concernées lui permettent de prétendre à la perception de revenus dans l'indivision post-communautaire ; elle soutient que l'administration de cette société, telle qu'assurée par p. DE., constitue une menace pour ses intérêts et que sans préjuger des décisions qui seront prises par le Tribunal au titre de la liquidation du régime matrimonial, il convient de préserver la consistance des biens à liquider.
Cependant, il convient de rappeler que la décision judiciaire d'un administrateur provisoire d'une personne morale est une mesure exceptionnelle qui est subordonnée à l'existence d'un conflit ou une mésentente grave entre associés entraînant une paralysie des organes sociaux ou constituant une menace pour la survie même de la société.
En l'espèce, si j. MC CR. se prévaut d'un litige dans le partage des produits issus des actions de cette société, qui entrent dans l'indivision post-communautaire, outre le fait qu'elle ne justifie pas de cette difficulté, il ne saurait être considéré qu'un tel litige, qui relève des relations indivises unissant deux associés, soient de nature à mettre en péril la survie de la société ou à entraîner une paralysie des organes sociaux au sens ci-dessus. En effet, la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire ne doit pas avoir pour objet de pallier une mésentente qui relève de la liquidation du régime matrimonial des détenteurs indivisaires d'actions de la société.
Il en résulte que j. MC CR. doit être déboutée de sa demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les défendeurs :
Compte tenu de la solution du litige, j. MC CR. prospérant partiellement dans ses demandes s'agissant de la situation des titres de la SAM A, il convient de débouter p. DE. de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient d'ordonner la compensation totale des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l'action engagée par j. MC CR. aux termes de l'acte d'huissier en date du 31 mai 2016 délivré à l'encontre de p. DE., d e. RU. et de la SAM A ;
Dit que les actions dont p. DE. est directement ou indirectement titulaire au sein de la SAM A, titre et finance, font partie de l'indivision post-communautaire du mariage ayant existé entre j. MC CR. et p. DE. ;
Déboute j. MC CR. de sa demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire ;
Déboute p. DE., e. RU. et la SAM A de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation totale des dépens ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Monsieur Adrian CANDAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 JUIN 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
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Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
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Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 17147.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 1…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 14 juin 2018, j. i. MC CR. divorcée DE. c/ p., v., h. DE. et autres », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2018-06-14-17147.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de article 168 du Code de procédure civile qui n, article 168 du Code de procédure civile a été, article 7 de l'ordonnance.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 14 juin 2018, j. i. MC CR. divorcée DE. c/ p., v., h. DE. et autres) précise les conditions d'application de article 168 du Code de procédure civile qui n, article 168 du Code de procédure civile a été, article 7 de l'ordonnance devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 168 du Code de procédure civile qui n, article 168 du Code de procédure civile a été, article 7 de l'ordonnance.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de article 168 du Code de procédure civile qui n, article 168 du Code de procédure civile a été, article 7 de l'ordonnance ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile - Fondement juridique de l'action - Intérêt et qualité à agir - Divorce - Indivision post-communautaire - Parts sociales - Désignation d'un administrateur judiciaire provisoire (non) Les époux, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divor…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 168 du Code de procédure civile qui n (art. 168)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 168 du Code de procédure civile qui n (art. 168)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 14 juin 2018, j. i. MC CR. divorcée DE. c/ p., v., h. DE. et autres
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 168 du Code de procédure civile qui n.