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FISCAL IMPOTS ET TAXES DIVERS · INTERNATIONAL TRAITES BILATERAUX AVEC LA FRANCE · TRIBUNAL-SUPREME-ADMINISTRATIVE — Principauté de Monaco — Tribunal Suprême - Section administrative — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 juillet 1981 par Tribunal Suprême - Section administrative (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 80 du Code civil suivant lequel le, que l'application des règles régissant le domaine « fiscal impots et taxes divers · international traites bilateraux avec la france · tribunal-supreme-administrative » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Suprême - Section administrative consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 80 du Code civil suivant lequel le (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 80 du Code civil suivant lequel le · art. 80
Tribunal Suprême - Section administrative (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de fiscal impots et taxes divers · international traites bilateraux avec la france · tribunal-supreme-administrative.
▸Texte intégral de la décision officielle (10 202 caractères)
Faits et procédure
Impôts et taxes
Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Certificat de domicile - Délivrance - Conditions - Obligation d'être en possession d'un certificat de domicile délivré sous l'empire des conventions antérieures
Procédure
Délai de recours - Prorogation - Recours gracieux - Tardiveté - Absence de preuve - Recevabilité du recours contentieux
Le Tribunal Suprême
Siégeant et délibérant en section administrative ;
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine fiscal impots et taxes divers · international traites bilateraux avec la france · tribunal-supreme-administrative.
Tribunal Suprême de Monaco, 01 juillet 1981, n° 27524
La genèse de l'affaire soumise au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre spécifique et rigoureux de l'application des conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et la Principauté de Monaco, et plus particulièrement de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 (également visée dans la décision comme datée du 16 mai 1963), rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 3037 du 19 août 1963, laquelle a succédé à la Convention du 23 décembre 1951 (visée comme rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 1063 du 18 mai 1963). Ce dispositif conventionnel régit notamment le statut fiscal des ressortissants français établis sur le territoire monégasque et détermine les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être exemptés de l'impôt sur le revenu perçu en France, exemption matérialisée sur le plan administratif par la détention d'un document spécifique : le certificat de domicile.
En l'espèce, la demoiselle L., de nationalité française, prétendait justifier d'une résidence habituelle et ininterrompue sur le territoire de la Principauté de Monaco à compter du 13 octobre 1957, et du maintien de cette résidence jusqu'au jour de ses démarches administratives. À l'époque de l'intervention de la Convention fiscale du 18 mai 1963 (et à la date de référence du 13 octobre 1962 fixée par ce texte), l'intéressée n'avait pas encore atteint l'âge de la majorité légale. De ce fait, ou pour des raisons tenant à sa situation personnelle de mineure, elle n'avait pas sollicité ni obtenu de certificat de domicile sous l'empire de l'ancienne Convention franco-monégasque du 23 décembre 1951.
La situation factuelle de la demoiselle L. présentait en outre plusieurs particularités relevées au cours de l'instruction administrative du dossier. D'une part, en l'année 1966, alors qu'elle était encore mineure, ses parents ont quitté la Principauté pour établir leur domicile en France. D'autre part, une enquête diligentée par les services de police a fait apparaître que, durant la période allant de 1966 à 1968, la jeune fille avait poursuivi des études sur le territoire de la commune française limitrophe de Beausoleil. Néanmoins, la demoiselle L. disposait d'une carte d'identité de résident privilégié à Monaco, dont elle avait obtenu le renouvellement, et soutenait y avoir toujours conservé son séjour principal.
Souhaitant bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu français prévu par l'article 7 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 en faveur des Français justifiant de cinq ans de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962, la demoiselle L. a saisi l'Administration monégasque le 12 octobre 1979 d'une demande tendant à la délivrance, pour la première fois à son profit, d'un certificat de domicile.
Par une décision en date du 29 novembre 1979, le Ministre d'État a opposé un refus à cette demande. Selon les éléments rapportés dans la décision, cette décision initiale de rejet n'a été reçue par la requérante que le 3 décembre 1979. Entendant contester ce refus, la demoiselle L. a rédigé une lettre datée du 1er février 1980 par laquelle elle formait un recours administratif gracieux auprès du Ministre d'État afin qu'il revienne sur sa position. Les conditions exactes de la remise de ce recours gracieux ont fait l'objet d'une divergence factuelle majeure entre les parties : tandis que la requérante affirmait avoir déposé son pli directement au Département des Finances le 1er février 1980 (soit la veille de l'expiration du délai de recours qu'elle fixait au 2 février 1980), les services administratifs y ont apposé un cachet d'enregistrement portant la date du 20 février 1980.
Statuant sur ce recours gracieux, le Ministre d'État a, par une nouvelle décision en date du 28 octobre 1980, confirmé sa décision initiale de rejet du 29 novembre 1979, refusant ainsi définitivement de délivrer à la demoiselle L. le certificat de domicile sollicité. C'est dans ces circonstances que le litige a été porté sur le terrain juridictionnel.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête déposée le 23 décembre 1980, la demoiselle L. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco d'un recours tendant à l'annulation de la décision du Ministre d'État du 28 octobre 1980 confirmant, sur recours gracieux, le rejet de sa demande de certificat de domicile en date du 29 novembre 1979. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri d'écritures : après la requête initiale, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 25 février 1981, à laquelle la requérante a répondu par un mémoire en réplique le 25 mars 1981, suivi d'un mémoire en duplique du Ministre d'État présenté le 22 avril 1981. Par une ordonnance du 18 mai 1981, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême siégeant et délibérant en section administrative.
Les débats devant la Haute Juridiction se sont cristallisés autour de deux axes distincts : la recevabilité formelle du recours contentieux au regard des délais de procédure, et le bien-fondé de la demande au regard des dispositions combinées du droit civil monégasque et du droit fiscal conventionnel franco-monégasque.
1. Sur le terrain de la recevabilité
Dans sa contre-requête et sa duplique, le Ministre d'État a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête contentieuse. Son argumentation reposait sur le mécanisme de prorogation du délai de recours contentieux par l'exercice d'un recours administratif préalable, régi par l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 29-84 du 16 avril 1963 sur l'Organisation et le Fonctionnement du Tribunal Suprême. Selon le représentant de l'État, la décision initiale de rejet datant du 29 novembre 1979, le recours gracieux destiné à conserver le délai du recours contentieux aurait dû être formé au plus tard le 1er février 1980. Or, si la lettre de recours gracieux de la demoiselle L. portait bien la date scripturale du 1er février 1980, elle n'avait été reçue par le Département des Finances que le 20 février 1980, ainsi qu'en faisait foi, selon l'Administration, le cachet officiel d'enregistrement apposé sur le document. Le recours gracieux étant dès lors tardif car intervenu plus de deux mois après la décision initiale, il n'avait pu conserver le délai de recours contentieux, frappant ainsi d'irrecevabilité la requête dirigée contre la décision confirmative du 28 octobre 1980.
En réplique, la demoiselle L. soutenait que sa requête était parfaitement recevable. Précisant avoir reçu la notification de la décision du 29 novembre 1979 à la date du 3 décembre 1979, elle faisait valoir que le délai de deux mois pour former son recours gracieux avait commencé à courir le 4 décembre 1979 pour expirer le 2 février 1980. Elle maintenait avoir déposé sa lettre de recours au Département des Finances dès le 1er février 1980, soit avant l'échéance du terme. Surtout, elle contestait la force probante du cachet administratif daté du 20 février 1980, arguant qu'une telle marque apposée unilatéralement par l'Administration ne constituait pas une preuve suffisante de la date réelle de réception, et soulignait qu'au demeurant, dans sa correspondance antérieure avec elle, le Ministre d'État n'avait jamais contesté la coïncidence entre la date figurant sur la lettre et celle de sa réception effective.
2. Sur le fond du droit
Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, la demoiselle L. développait une argumentation articulée en trois moyens principaux :
L'interprétation téléologique et littérale de la Convention de 1963 : La requérante fondait sa demande sur la combinaison des articles 7 et 22 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963. Selon elle, l'article 7 régissait la délivrance, pour la première fois, d'un certificat de domicile et n'imposait qu'une double condition matérielle : justifier d'une résidence habituelle à Monaco à compter du 13 octobre 1957 (soit cinq ans avant le 13 octobre 1962) et établir le maintien de cette résidence jusqu'au jour de la demande. Elle soutenait qu'aucune stipulation conventionnelle ne permettait d'exclure de ce bénéfice les personnes qui n'avaient pas atteint leur majorité à l'époque de l'intervention de la Convention. En réplique, elle ajoutait qu'il était contraire à l'esprit des rédacteurs du traité de prétendre que l'article 22, alinéa 3, n'envisageait que le seul renouvellement des certificats existants, car une telle lecture aboutirait à priver de la qualité de résident privilégié tout ressortissant français mineur non détenteur d'un certificat à la date de la Convention, quand bien même il remplirait les conditions de fond de l'article 7. Elle relevait d'ailleurs une contradiction dans la défense de l'Administration qui, dans un passage de sa contre-requête, admettait explicitement la possibilité d'attribuer un tel certificat à un mineur.
L'autonomie de la notion fiscale de domicile par rapport au droit civil : La requérante contestait le motif de rejet qui lui avait été opposé par l'Administration sur le fondement de l'article 80 du Code civil monégasque, aux termes duquel le domicile du mineur non émancipé est celui de ses parents. Elle faisait valoir qu'en droit fiscal, la notion de domicile est autonome et s'identifie au lieu du séjour principal effectif, indépendamment du rattachement légal civiliste.
La réalité matérielle de sa résidence continue à Monaco : Sur le plan probatoire, la demoiselle L. affirmait rapporter la preuve de sa résidence habituelle et ininterrompue dans la Principauté par la production de divers documents administratifs, au premier rang desquels figurait le renouvellement de sa carte d'identité de résident privilégié, ainsi que par des témoignages et attestations de voisins. Elle précisait que ces témoignages avaient été délivrés en toute liberté et qu'il appartenait aux services de police de les vérifier s'ils l'estimaient nécessaire.
En défense au fond, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête en opposant trois séries d'arguments :
Le défaut de base légale de la demande au regard de l'article 22, alinéa 3, de la Convention : Pour le Ministre d'État, le recours manquait en droit car il tendait à la délivrance d'un premier certificat de domicile dans une hypothèse nullement prévue par la Convention du 18 mai 1963. Il soulignait que l'article 22, alinéa 3 — seule disposition du traité mentionnant expressément le certificat de domicile — traitait exclusivement du maintien et du renouvellement des certificats déjà délivrés en application de la Convention antérieure du 23 décembre 1951 et validés conformément à la nouvelle Convention. Le Ministre précisait dans sa duplique que cette interprétation stricte avait déjà été confirmée par la jurisprudence du Tribunal Suprême.
L'incidence de la minorité et de l'article 80 du Code civil : À titre subsidiaire, l'Administration faisait valoir que même à supposer que la requérante eût été susceptible, au 13 octobre 1962, d'obtenir un certificat de domicile pouvant être validé avant le 1er juillet 1963, elle aurait en tout état de cause perdu tout droit au renouvellement de ce titre dès 1966 et jusqu'à sa majorité. En effet, ses parents ayant transféré leur domicile en France en 1966, le domicile légal de la demoiselle L., alors mineure, s'était trouvé transféré de plein droit en France par l'effet impératif de l'article 80 du Code civil, ce qui n'entrait nullement en contradiction avec l'interprétation générale de la Convention soutenue par le Gouvernement.
L'insuffisance des preuves de résidence : Enfin, sur le terrain factuel, le Ministre d'État déniait toute valeur probante aux attestations versées aux débats par la requérante, observant que ces documents avaient été rédigés par l'intéressée elle-même avant d'être simplement signés par des voisins. Il opposait à ces écrits privés la force probante supérieure des constatations officielles contenues dans le rapport d'enquête de police produit par la défense, lequel établissait que la requérante avait effectué ses études en France, à Beausoleil, de 1966 à 1968.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal Suprême, siégeant en matière administrative, était appelé à trancher deux questions de droit successives, l'une de nature processuelle, l'autre de nature substantielle.
La question procédurale de la charge de la preuve de la tardiveté : Lorsque l'Administration oppose une fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours contentieux au motif que le recours administratif gracieux préalable aurait été formé hors délai, le simple cachet d'enregistrement apposé par les services administratifs sur la lettre de recours gracieux suffit-il à établir la tardiveté de ce dernier face aux dénégations de l'administré qui soutient avoir déposé son pli à la date figurant sur la lettre, et à qui profite le doute en l'absence de preuve certaine de la date du dépôt ?
La question de fond relative au champ d'application de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 : Les dispositions combinées des articles 7 et 22, alinéa 3, de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 permettent-elles à un ressortissant français, qui invoque une résidence habituelle de cinq ans à Monaco à la date du 13 octobre 1962 mais qui n'était pas titulaire d'un certificat de domicile délivré sous l'empire de la Convention antérieure du 23 décembre 1951, d'obtenir la délivrance initiale d'un premier certificat de domicile postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention de 1963 ? Et, à titre corollaire, quelle est l'incidence sur la légalité du refus administratif d'un motif potentiellement erroné ou débattu (tel que celui tiré de l'article 80 du Code civil ou de la réalité matérielle de la résidence) lorsque l'Administration se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter une demande étrangère au champ d'application du texte invoqué ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se déploie en deux temps parfaitement distincts, faisant preuve d'un libéralisme protecteur des droits du justiciable au stade de l'examen de la recevabilité, avant d'adopter une rigueur exégétique implacable quant à l'interprétation au fond du droit conventionnel.
1. Sur la recevabilité : le rejet de la fin de non-recevoir au bénéfice du doute
Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par le Ministre d'État sur le fondement de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 29-84 du 16 avril 1963, la Haute Juridiction procède à une analyse équilibrée du fardeau probatoire. Le juge constate l'existence d'une contradiction irréductible entre deux allégations dépourvues l'une comme l'autre de démonstration absolue : d'un côté, le Ministre d'État se prévaut d'un cachet administratif daté du 20 février 1980 apposé sur la lettre de recours gracieux du 1er février 1980 (date postérieure à l'expiration du délai de recours imparti à peine de forclusion à compter de la décision du 29 novembre 1979) ; de l'autre, la demoiselle L. déclare avoir déposé cette lettre directement à la date figurant sur celle-ci (le 1er février 1980), soit avant l'expiration dudit délai.
Le Tribunal Suprême tranche ce conflit probatoire par un considérant de principe d'une grande netteté : « Considérant qu'en l'absence de preuve irréfutable apportée tant par le Ministre d'État que par la requérante quant à la recevabilité de la requête, il y a lieu de l'examiner au fond ». Ce faisant, la juridiction refuse de conférer au cachet d'enregistrement interne de l'Administration la valeur d'une preuve authentique ou irréfragable de la date de remise d'un recours, et pose la règle selon laquelle l'incertitude probatoire entourant le respect des délais de procédure ne saurait préjudicier au droit d'accès au juge.
2. Sur le fond : l'interprétation stricte des conditions conventionnelles et la neutralisation des motifs surabondants
Abordant le fond du litige, le Tribunal Suprême procède à une lecture combinée et systémique des stipulations de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963.
Dans un premier temps, il rappelle l'objet de l'article 7 de cette Convention, sur lequel la requérante fondait sa prétention : ce texte exempte de l'impôt sur le revenu perçu en France les personnes de nationalité française qui « justifient de 5 ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 ». Toutefois, le juge affirme immédiatement que cette disposition substantielle ne peut être lue isolément ; pour sa mise en œuvre administrative (« pour son application »), elle doit impérativement être combinée avec l'article 22, alinéa 3, de la même Convention. Or, aux termes de ce dernier texte, le certificat de domicile, qui avait été délivré en application de la Convention antérieure du 23 décembre 1951, ne peut être maintenu que si les nationaux français qui en demandent la prorogation apportent la preuve qu'ils ont conservé leur résidence habituelle à Monaco, la durée de validité du titre ainsi prorogé étant alors ramenée à trois ans.
Dans un deuxième temps, le Tribunal Suprême déduit de cette articulation textuelle les trois conditions cumulatives et impératives auxquelles est subordonné le bénéfice de l'exonération fiscale matérialisée par le certificat de domicile :
Le demandeur doit, au moment où il formule sa demande, être déjà en possession d'un certificat de domicile délivré sous l'empire de la Convention du 23 décembre 1951 ;
Ce certificat initial doit avoir fait l'objet d'un renouvellement depuis la date charnière du 13 octobre 1962 ;
L'intéressé doit enfin apporter la preuve du maintien continu de sa résidence habituelle à Monaco.
Dans un troisième temps, appliquant cette grille d'analyse à l'espèce (syllogisme juridique), la Haute Juridiction relève un fait constant et dirimant : la demoiselle L. n'était pas, lors de sa demande du 12 octobre 1979, titulaire du certificat de domicile exigé par les textes. Dès lors, sa démarche ne visait pas au renouvellement d'un titre préexistant, mais tendait à la délivrance d'un premier certificat de domicile, hypothèse qui « n'est prévu[e] par aucune des dispositions de la Convention du 18 mai 1963 ».
Enfin, dans un quatrième et dernier temps, le Tribunal Suprême tire les conséquences contentieuses de cette exclusion du champ d'application de la loi conventionnelle sur le contrôle de légalité de l'acte attaqué. Puisque l'Administration était saisie d'une demande étrangère aux prévisions du
Vu la requête présentée par la demoiselle L. le 23 décembre 1980 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême annuler la décision du 28 octobre 1980 par laquelle le Ministre d'État a confirmé, sur recours gracieux de la requérante, sa décision du 29 novembre 1979 rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de domicile ;
Ce faire,
Attendu que la demande de la requérante est fondée sur l'article 7 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 qui concerne la délivrance, pour la première fois, d'un certificat de domicile et que la double condition pour l'obtenir est, par la combinaison des articles 7 et 22 de cette Convention, d'une part de justifier d'une résidence habituelle à Monaco à compter du 13 octobre 1957 et, d'autre part, de son maintien jusqu'au jour de la demande ; qu'aucune disposition de la Convention ne permet d'exclure de son application les personnes qui, comme la requérante, n'avait pas atteint leur majorité à l'époque de son intervention ; que la demoiselle L. apporte, par la production de plusieurs documents parmi lesquels le renouvellement de sa carte d'identité de résident privilégié, la preuve de sa résidence habituelle et ininterrompue à Monaco et conteste le motif du rejet de sa demande tiré de l'article 80 du Code civil suivant lequel le domicile des mineurs est celui des parents, alors qu'en droit fiscal le domicile est celui du séjour principal ;
Vu la contre-requête du Ministre d'État en date du 25 février 1981 tendant au rejet de la requête par les motifs :
que la requête est irrecevable comme tardive dès lors que, si la lettre par laquelle la requérante a formé un recours gracieux contre la décision de rejet du 29 novembre 1979 porte la date du 1er février 1980, elle n'a été reçue par le Département des Finances que le 20 février 1980, comme le prouve le cachet d'enregistrement, alors que le recours aurait dû être formé au plus tard le 1er février 1980 ;
que les attestations fournies par la requérante et rédigées par elle n'ont pas de valeur probante et qu'une enquête de police a établi que, de 1966 à 1968, elle avait fait des études à Beausoleil ;
que le recours manque en droit dès lors qu'il concerne la délivrance d'un premier certificat de domicile dans un cas non prévu par la Convention du 18 mai 1963 dont l'article 22, alinéa 3, seule disposition mentionnant le certificat de domicile, traite uniquement du renouvellement des certificats délivrés en application de la Convention du 23 décembre 1951 et validés conformément à la nouvelle Convention ;
que même si l'intéressée avait été, à dater de l'application de la Convention de 1963, c'est-à-dire dès le 13 octobre 1962, susceptible d'obtenir un certificat de domicile pouvant être validé avant le 1er juillet 1963, elle aurait perdu tout droit au renouvellement de ce certificat jusqu'à sa majorité, dès lors qu'en 1966 ses parents ont établi leur domicile en France et qu'en vertu de l'article 80 du Code civil son domicile était celui de ses parents ;
Vu la réplique présentée par la demoiselle L. le 25 mars 1981, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, attendu que :
la requête est recevable dès lors que la décision de rejet du 29 novembre 1979 n'ayant été reçue par la requérante que le 3 décembre, le délai du recours gracieux a débuté le 4 décembre 1979 pour expirer le 2 février 1980 ; que ce recours a été déposé le 1er février au Département des Finances et que le cachet apposé par l'Administration, daté du 20 février, ne constitue pas une preuve suffisante ; que le Ministre d'État, dans sa correspondance avec la requérante, n'a d'ailleurs jamais contesté la coïncidence de la date de cette lettre avec celle de sa réception ;
les témoignages produits par la requérante lui ont été donnés en toute liberté et les services de police auraient pu les vérifier ;
il est contraire à l'esprit des rédacteurs de la Convention de 1963 de prétendre que son article 22, alinéa 3 n'a envisagé que le seul cas du renouvellement des certificats de domicile ; cette interprétation conduirait à refuser la qualité de résident privilégié à tout Français non encore majeur et n'étant pas en possession d'un certificat de domicile à la date de cette Convention, même s'il remplit les conditions requises par l'article 7 de celle-ci ; cette thèse est d'ailleurs en contradiction avec un passage de la contre-requête admettant explicitement l'attribution d'un tel certificat à un mineur ;
Vu la duplique présentée le 22 avril 1981 par le Ministre d'État, tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs et exposant en outre, d'une part, que les attestations produites par la demoiselle L., établies par elle et signées par des voisins, ont une valeur probante contestable, contrairement aux constatations contenues dans le rapport de police produit par la défense, d'autre part, que l'interprétation par le Ministre d'État de la Convention de 1963 est conforme à son article 22 et a été confirmée par le Tribunal Suprême, enfin qu'il a été établi que, même si l'intéressée avait rempli, le 13 octobre 1962 les conditions exigées pour l'obtention d'un certificat de domicile, elle aurait pu, dès 1966, prétendre au renouvellement de ce certificat, cette constatation n'étant pas en contradiction avec l'interprétation par le Ministre d'État de ladite Convention ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code civil et notamment son article 80 ;
Vu les Conventions fiscales franco-monégasques du 23 décembre 1951 et du 16 mai 1963 rendues exécutoires par les Ordonnances Souveraines n° 1063 du 18 mai 1963 et n° 3037 du 19 août 1963 ;
Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 12 décembre 1962 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 29-84 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'Organisation et le Fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'Ordonnance du 18 mai 1981 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême délibérant en Section administrative ;
Ouï Monsieur Louis Pichat, Vice-Président du Tribunal Suprême en son rapport ;
Ouï Maître Sbarrato assisté de Maître Sanita et Maître Marquet, au nom des parties, en leurs observations ;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le Ministre d'État oppose à la requête une fin de non recevoir tirée de ce que le recours gracieux formé par la demoiselle L. contre le rejet, par décision du 29 novembre 1979, de sa demande du 12 octobre 1979 tendant à la délivrance d'un certificat de domicile, aurait été formé plus de deux mois après cette décision de rejet et ne pouvait, par suite, en application de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine susvisée du 16 avril 1963, conserver le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, ce recours, dirigé contre la décision du 28 octobre 1980 confirmant cette décision de rejet serait irrecevable ;
Considérant qu'à l'appui de cette fin de non recevoir, le Ministre fait état de ce que, sur la lettre du 1er février 1980 formant recours gracieux de la requérante, est apposé un cachet administratif daté du 20 février, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du recours imparti à peine de forclusion, alors que la demoiselle L. déclare avoir déposé cette lettre à la date figurant sur celle-ci, c'est-à-dire avant l'expiration dudit délai ;
Considérant qu'en l'absence de preuve irréfutable apportée tant par le Ministre d'État que par la requérante quant à la recevabilité de la requête, il y a lieu de l'examiner au fond ;
Au fond :
Considérant que la demande de la demoiselle L. tendant à ce que lui soit délivré un certificat de domicile et qui a été rejetée par la décision attaquée est fondée sur l'article 7 de la Convention fiscale franco-monégasque susvisée du 18 mai 1963, qui exempte de l'impôt sur le revenu perçu en France les personnes de nationalité française qui « justifient de 5 ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 » ; que, pour son application, cette disposition doit être combinée avec l'article 22, alinéa 3 de ladite Convention selon lequel le certificat de domicile, délivré en application de la Convention du 23 décembre 1951 ne peut être maintenu que si les nationaux français qui en demandent la prorogation apportent la preuve qu'ils ont conservé leur résidence habituelle à Monaco, la validité du certificat étant alors limitée à 3 ans ;
Considérant, par suite, que pour pouvoir bénéficier de l'exonération fiscale ainsi prévue, il est exigé du demandeur, d'une part, qu'il soit au moment de sa demande, déjà en possession d'un certificat de domicile délivré en application de la Convention du 23 décembre 1951, d'autre part, que ce certificat ait été renouvelé depuis le 13 octobre 1962 et, enfin, qu'il apporte la preuve du maintien de sa résidence habituelle à Monaco ;
Considérant que la demoiselle L. n'était pas, lors de sa demande, titulaire du certificat de domicile exigé ; que ladite demande tendait ainsi à la délivrance d'un premier certificat de domicile dans un cas qui n'est prévu par aucune des dispositions de la Convention du 18 mai 1963 ;
Considérant que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si et depuis quelle date la demoiselle L. avait sa résidence habituelle à Monaco, la décision attaquée ne saurait, quel qu'en soit le motif, être entachée d'illégalité, dès lors qu'elle a refusé de délivrer un certificat de domicile dans un cas étranger au champ d'application de la Convention précitée ; que la demande présentée à cet effet ne pouvait, par suite, qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
La requête de la demoiselle L. est rejetée ;
Les dépens sont mis à la charge de la demoiselle L. ;
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
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Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal Suprême - Section administrative, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal Suprême - Section administrative.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 27524.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal Suprême - Section administrative (Principauté de Monaco), « Tribunal Supr…
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Tribunal Suprême, 1 juillet 1981, demoiselle L. c/ Ministre d'Etat », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-supreme-1981-07-01-27524.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal Suprême - Section administrative (Principauté de Monaco) le 01 juillet 1981 en matière de fiscal impots et taxes divers · international traites bilateraux avec la france · tribunal-supreme-administrative, au regard notamment de article 80 du Code civil suivant lequel le, article 80 du Code civil son domicile était, Ordonnance Souveraine n° 29-84.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal Suprême - Section administrative.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal Suprême - Section administrative le 01 juillet 1981 ?
Cette décision (Tribunal Suprême, 1 juillet 1981, demoiselle L. c/ Ministre d'Etat) précise les conditions d'application de article 80 du Code civil suivant lequel le, article 80 du Code civil son domicile était, Ordonnance Souveraine n° 29-84 devant Tribunal Suprême - Section administrative (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de fiscal impots et taxes divers · international traites bilateraux avec la france · tribunal-supreme-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 80 du Code civil suivant lequel le, article 80 du Code civil son domicile était, Ordonnance Souveraine n° 29-84.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal Suprême - Section administrative, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 juillet 1981 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (fiscal impots et taxes divers · international traites bilateraux avec la france · tribunal-supreme-administrative) et porte sur l'interprétation de article 80 du Code civil suivant lequel le, article 80 du Code civil son domicile était, Ordonnance Souveraine n° 29-84 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal Suprême - Section administrative.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Impôts et taxes Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Certificat de domicile - Délivrance - Conditions - Obligation d'être en possession d'un certificat de domicile délivré sous l'empire des conventions antérieures Procédure Délai de recours - Proro…
Mobilisation de la norme de référence (article 80 du Code civil suivant lequel le (art. 80)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 80 du Code civil suivant lequel le (art. 80)
3
Application
Confrontation par Tribunal Suprême - Section administrative des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal Suprême - Section administrative · Motifs de la décision (01 juillet 1981)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal Suprême - Section administrative (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal Suprême, 1 juillet 1981, demoiselle L. c/ Ministre d'Etat
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal Suprême - Section administrative (Principauté de Monaco) en matière de fiscal impots et taxes divers · international traites bilateraux avec la france · tribunal-supreme-administrative, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 80 du Code civil suivant lequel le.