Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 1009/2022)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 1009/2022) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision est une ordonnance pénale rendue le 24 décembre 2022 par la Batllia d'Andorre-la-Vieille, sous la signature de la Batlle Alexandra Teresa Erich. Elle porte la référence ROJ OTBAT 1009/2022 et l'identifiant ECLI:AD:TBATAD:2022:1009. Le texte mentionne le numéro de sumari (instruction) sans le préciser, et les données d'identité de l'intéressé et de la victime sont anonymisées (« XXX », « XXXX »). Les informations relatives à l'identité des parties ne figurent donc pas dans la décision.
Selon l'énoncé des faits, le 24 décembre 2022, vers 11 h 12, M. Criado a croisé à l'extérieur d'un lieu anonymisé (« XXXX ») une personne désignée par « XXX » et l'a menacée de mort à plusieurs reprises, en termes injurieux et menaçants. Il l'a ensuite menacée de nouveau en ces termes : « si em denuncies et mataré » (si tu me dénonces, je te tuerai). Il a également saisi le bras de la compagne de la victime (« XXX, parella de XXX ») afin de lui arracher son téléphone portable pendant qu'elle filmait, en la menaçant : « si aquest vídeo surt et mato » (si cette vidéo sort, je te tue).
Le texte relève que, consulté, le Registre des antécédents pénaux de la Principauté ne retient aucun antécédent computable pour la récidive (anteced-2). Il indique également qu'une consultation préalable du ministère public et de l'avocat désigné a été menée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (anteced-3).
Le sumari a donc abouti à une ordonnance pénale, procédure dans laquelle la juridiction statue sans audience contradictoire, sur la base du dossier d'instruction. La décision est, selon son propre texte, « ferme et exécutoire », sauf opposition formée dans les conditions de l'article 165 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions. La première est de qualification : les faits constituent-ils le délit mineur de menaces non conditionnelles prévu à l'article 143.1 du Code pénal (Llei 9/2005, qualifiée) ? La seconde est de procédure et de sanction : les conditions de recours à l'ordonnance pénale sont-elles réunies, et quelle peine peut-elle être prononcée en ce cadre ?
Sur le premier point, le juge retient que « els fets esmentats són constitutius d'un delicte menor d'amenaces no condicionals » et que le résultat des diligences « és suficient per a creure responsable penalment » le prévenu (fundam-1). La décision ne développe pas davantage le raisonnement. Elle ne explicite ni la distinction entre menaces conditionnelles et non conditionnelles, ni le sort des formules conditionnelles (« si em denuncies », « si aquest vídeo surt ») au regard de cette qualification, alors même que ces formules figurent dans les propos retranscrits. Elle se borne à viser la qualification légale.
Sur le second point, le juge vise l'article 163 et les dispositions concordantes de la loi qualifiée de réforme du Code de procédure pénale, « i les circumstàncies concurrents en el present cas » (fundam-2). Le texte ne précise pas quelles circonstances