OTBAT 1022/2023 (Batllia d'Andorra-la-Vella, ordonnance pénale du 31 décembre 2023)
Décision commentée : OTBAT 1022/2023 (ECLI:AD:TBATAD:2023:1022) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Batllia d'Andorra-la-Vella, statuant en matière pénale sous la forme d'une ordonnance pénale (« Ordenança penal »), procédure simplifiée qui permet au juge de prononcer une condamnation sans audience. Elle est rendue par la Batlle Alexandra Teres Erich et datée du 31 décembre 2023, la date précise de la signature numérique étant seule mentionnée dans le texte.
Les faits, tels qu'exposés dans les « Antecedents de fet », se déroulent en deux temps. Le prévenu, Anaya, a travaillé pendant un mois comme mécanicien au sein de la société ORG_0, dont la gérante est Mme Villegas. À la suite de son licenciement, il aurait déclaré à un autre mécanicien qu'il « els trencaria la cara » (leur casserait la figure), visant la gérante et son conjoint. Il a ensuite téléphoné à la gérante en lui disant « tened cuidado » (faites attention).
Le même jour, dans l'après-midi, Anaya a de nouveau appelé la gérante, qui n'avait pas répondu à ses appels précédents. Au cours de cet échange, il aurait tenu les propos suivants : « que li trencaria la cara a ella i al seu marit » (qu'il lui casserait la figure à elle et à son mari), « sé on viviu, aniré per vosaltres » (je sais où vous habitez, j'irai vous chercher) et « sé quins cotxes utilitzeu i aniré a per vosaltres » (je sais quelles voitures vous utilisez et j'irai vous chercher).
Le texte relève qu'aucun antécédent pénal n'est inscrit au casier judiciaire du prévenu. Il mentionne également qu'a été accompli, le jour même, le « tràmit de consulta prèvia » prévu à l'article 164 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire la consultation préalable du Ministère public et de l'avocat.
Le texte ne précise ni la date des faits, ni les modalités d'ouverture du sumari (la référence du dossier apparaît sous la forme « XXXX »), ni l'éventuelle présence d'un conseil du prévenu au cours de la procédure.
Question de droit
La question posée par la décision est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si les faits relevés constituent l'infraction de délit mineur d'amenaces non conditionnelles, incriminée et sanctionnée par l'article 143.1 du Code pénal. D'autre part, il convient de vérifier si les éléments recueillis au cours de l'enquête suffisent à retenir la responsabilité pénale du prévenu, condition exigée pour le prononcé d'une ordonnance de condamnation.
Le second considérant évoque en outre « les dispositions de l'article 163 et concordants » de la loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, ainsi que « les circonstances concurrentes en l'espèce », sans que le texte en précise la portée. Il est donc imp