OTBAT, Penal, 12 février 2024 (ROJ : OTBAT 1208/2024)
Décision commentée : Batllia de Guàrdia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 12 février 2024, ROJ : OTBAT 1208/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1208, recours n° 127/2024 (Lire sur source officielle)
Note de rédaction : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le 12 février 2024, vers 1 h 42, une personne (identifiée dans la décision par les initiales « XXX », données anonymisées) est contrôlée à « XXXX » en possession de deux emballages. Le premier, d'un poids brut de 0,3 gramme, contient une poudre blanche qui réagit positivement au test identa à l'amphétamine. Le second, également d'un poids brut de 0,3 gramme, contient une poudre et des résidus d'un comprimé bleu, et réagit positivement à l'héroïne selon le réactif identa.
Le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent pénal à l'égard de l'intéressé. Une consultation préalable a été menée avec le Ministère public et la représentation d'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
La procédure relève de la garde de la Batllia d'Andorre-la-Vieille. Le juge de garde, en qualité de batlle, rend une ordonnance pénale (ordenança penal) à l'issue de cette consultation. Le dossier porte le numéro de recours 127/2024. Le texte ne précise pas le lieu exact de l'interpellation, ni la nature précise du rapport de police qui a initié la procédure, au-delà de la référence « J-1194/24 ».
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions juridiques, dont trois sont centrales :
- La qualification pénale : les faits de détention de deux substances stupéfiantes, en quantités modiques et destinées, selon la décision, au « propre consommation » (per al propi consum), entrent-ils dans la catégorie du délit mineur de possession de drogue toxique prévu à l'article 284.1 du Code pénal ?
- La responsabilité et les circonstances : le juge peut-il retenir la responsabilité pénale de l'auteur en l'absence de circonstances modificatives, sur la seule base des diligences d'enquête ?
- Les sanctions et mesures accessoires : quelles peines et quelles mesures patrimoniales (confiscation, destruction des objets saisis) l'ordonnance pénale peut-elle prononcer, et selon quelles modalités de publicité et d'exécution ?
Solution et dispositif
Le juge retient la qualification de délit mineur. Il considère que « els fets esmentats són constitutius d'un delicte menor de possessió de droga tòxica per al propi consum previst i penat a l'article 284.1 del Codi penal », et que les diligences « són suficients per a creure responsable penalment d'aquest il·lícit al detingut en concepte d'autor, sense que concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal » (considérant I).
Le considérant II fonde la destruction des objets saisis sur les articles 70 du Code pénal et 177 du Code de procédure pénale, selon lesquels les objets saisis doivent être détruits ou rendus inutilisables lorsque cette mesure résulte d'un danger.
Le dispositif est reproduit ci-après, en traduction fidèle du catalan :
« Primer. Laisser sans effet la détention gouvernementale pratiquée à l'égard de XXX.
Segon. Condamner XXX, en qualité d'auteur responsable d'un délit mineur de possession de drogue toxique (héroïne et amphétamine) prévu et puni par l'article 284.1 du Code pénal, sans qu'interviennent de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine d'un (1) mois d'arrêt nocturne conditionnel (arrêt partiel quotidien), avec un délai de suspension de la condamnation de deux (2) ans, et à une peine d'