Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 23 mars 2024 (OTBAT 1567/2024)
Décision commentée : Batllia, Andorra la Vella, 23 mars 2024, ROJ OTBAT 1567/2024 – ECLI:AD:TBATAD:2024:1567 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, l'identifiant ROJ et l'ECLI figurant dans le texte ont été retenus.
Faits et procédure
Dans la nuit du 22 au 23 mars 2024 (la décision indique « ahir », soit la veille, sans autre précision de date), des agents du Service de police, affectés à un service de frontière du DCNJ de Portà, contrôlent sur le territoire du Principat d'Andorre les occupants d'un véhicule. Deux d'entre eux, Querol et Amador (dont les données d'état civil sont anonymisées dans le texte), déclarent être en possession, chacun, de cinq pastilles d'ecstasy, qu'ils remettent spontanément aux forces de l'ordre. Le test IDENTA, pratiqué sur les pastilles, s'avère positif à l'ecstasy. Le poids brut est de 2,5 grammes pour chacun des lots.
Le registre des antécédents pénaux ne révèle aucune mention défavorable à l'égard des deux prévenus.
La procédure est une procédure de garde (« expedient de guàrdia »). Le Batlle, Joan Carles Moynat Rossell, siégeant en fonctions de garde, rend une ordonnance pénale (« ordenança penal ») après une consultation préalable du Ministère public et du lletrat de guàrdia, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. La décision ne précise pas la durée de la garde à vue ni les conditions précises de la mise à disposition judiciaire (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève, de façon implicite, trois questions.
En premier lieu, il s'agit de qualifier pénalement la détention de stupéfiants par deux personnes, en quantité limitée et manifestement destinée à un usage personnel. Le Batlle retient la qualification de « delicte menor de possessió de droga tòxica (èxtasi) destinada al propi consum », prévue et punie par l'article 284.1 du Code pénal. Le texte du considérant I parle toutefois d'« introducció » de drogue, tandis que l'intitulé de la décision et le dispositif retiennent la « possession ». Cette divergence terminologique n'a pas de conséquence sur la solution, mais elle mérite d'être relevée, car la