OTBAT 1651/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1651)
Décision commentée : OTBAT 1651/2024, Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 7 avril 2024 (recours n° 360/2024) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Selon les constatations de l'ordonnance, un ressortissant italien de trente et un ans, en séjour touristique en Principauté, a été contrôlé le 6 avril 2024 vers 20 heures, sur le parking du Cubil de la station de ski de Grau Roig. Les agents du Service de police ont trouvé sur lui trois comprimés d'ecstasy (poids brut de 1,0 gramme) et 0,5 gramme de marijuana. L'intéressé a déclaré avoir acquis ces produits auprès de deux personnes non identifiées sur le site du festival « Snowrow », et avoir consommé des substances stupéfiantes sur ce même site avant son contrôle.
Le registre des antécédents pénaux ne mentionne aucune inscription défavorable. La procédure a été engagée dans le cadre d'un dossier de garde (n° XXXX), à la suite du rapport du service de police (n° XXXX), et la personne a été présentée au juge de garde. Une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde a été effectuée, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
Le juge de garde, Batlle en fonctions, a statué par la voie de l'ordonnance pénale. La procédure n'appelle pas de mention d'audience contradictoire : la décision est rendue sur le fondement du dossier d'enquête et de la consultation préalable. La détention gouvernementale a été levée, et l'ordonnance est déclarée ferme et exécutoire, sauf opposition dans les conditions de l'article 165 du Code de procédure pénale.
Observation : le texte intégral ne précise pas la date de la garde à vue ni la durée de la mesure privative de liberté antérieure à l'ordonnance (non précisé dans la décision).
Question de droit
Trois questions se posent.
La première est qualificative. Les faits relèvent-ils de plusieurs infractions distinctes, et lesquelles ? L'ordonnance retient quatre qualifications : deux délits mineurs, la possession de substance stupéfiante pour consommation personnelle (article 284.1 du Code pénal) et la consommation de drogue toxique dans un lieu public (article 284.2), ainsi que deux contraventions pénales, la possession de marijuana pour consommation personnelle (article 499) et la consommation dans un lieu public (article 500.1). La distinction entre délits mineurs et contraventions pénales, qui structure l'ensemble du raisonnement, n'est pas explicitée dans le texte, qui se borne à qualifier chaque fait.
La deuxième est relative au régime de la peine. Le juge prononce une peine unique de prison, assortie d'une substitution par l'arrêt domiciliaire conditionnel, en application de l'article 65.1 du Code pénal, et une peine d'amende. Il se pose donc la question de la compatibilité d'une peine unique couvrant plusieurs qualifications, ainsi que celle des conditions de la substitution.
La troisième concerne les mesures accessoires : la confiscation et la destruction des stupéfiants saisis, les frais de procédure et l'inscription au registre des antécédents pénaux.
Solution et dispositif
Le Batlle retient la responsabilité pénale de l'intéressé, en qualité d'auteur, sans circonstance modificative. Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est le suivant.
Sur la première infraction (délits mineurs), le juge prononce :
« Condamner Roda, en qualité d'auteur responsable d'un délit mineur de possession de produit stupéfiant pour son propre usage, prévu et puni par l'article 284.1 du Code pénal, et d'un délit mineur de consommation de drogue toxique dans un lieu public, prévu et puni par l'article 284.2 du Code pénal, [...] à la peine UNIQUE de DEUX (2) MOIS D'EMPRISONNEMENT CONDITIONNEL, à substituer conformément à l'article 65.1 du Code pénal, par DEUX (2) MOIS