OTBAT, Penal, 18 d'abril del 2024 (ROJ : OTBAT 1442/2024)
Décision commentée : OTBAT, Penal, 18 d'abril del 2024 (ROJ : OTBAT 1442/2024 – ECLI:AD:TBATAD:2024:1442) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans l'en-tête du texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue. Le texte étant rédigé en catalan, les passages reproduits sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Selon l'ordonnance, Montenegro a présenté, le 5 avril 2024, auprès du Service d'immigration une demande d'autorisation de résidence et de travail en qualité de femme de chambre au profit d'une entreprise établie à Escaldes-Engordany (dénomination masquée dans le texte : « XXX »).
Lors de la vérification du dossier, la fonctionnaire du Service d'immigration a constaté que la postille annexée au certificat d'antécédents pénals du pays d'origine n'était pas authentique : la vérification du code QR faisait apparaître une autre postille. Une nouvelle vérification, effectuée le 8 avril 2024 sur le site officiel indiqué dans le dossier, a donné le résultat « no existe ninguna información », tandis que le code QR renvoyait de nouveau à une postille différente de celle produite.
Une enquête de garde a été ouverte. Le ministère public et l'avocat de garde ont été consultés préalablement, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. La consultation du Registre des antécédents pénals du Principat a révélé que l'intéressé n'avait aucun antécédent.
La procédure relève de la forme simplifiée de l'ordenança penal (ordonnance pénale), rendue par la batlle Alexandra Terés Erich en fonctions de garde. Le dossier ne précise pas la nationalité de l'intéressé, ni la date exacte à laquelle la postille a été établie (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions :
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Qualification pénale. La production, à l'appui d'une demande administrative de titre de séjour et de travail, d'une postille dont l'authenticité est contredite par la vérification du code QR constitue-t-elle l'infraction d'usage de document public inauthentique prévue à l'article 435.2 du Code pénal ?
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Régime de la sanction. Quelles conséquences tirer, en matière de peine, de substitution et de confiscation, lorsque le prévenu n'a pas d'antécédents et que l'infraction est établie par des vérifications administratives ?
Le texte ne développe pas l'élément intentionnel ni la discussion sur la preuve de la fausseté : l'ordonnance se borne à affirmer que « le résultat des diligences pratiquées est suffisant pour croire à la responsabilité pénale » de l'intéressé (fondement I, Considerant).
Solution et dispositif
Le juge retient la qualification d'usage de document public inauthentique, délit majeur, et prononce les mesures suivantes. Le dispositif est reproduit ci-dessous (traduction fidèle) :
« Premier.- Laisser sans effet la détention pratiquée à l'encontre de Montenegro.
Second.- Condamner Montenegro, en qualité d'auteur responsable du délit majeur d'usage de document public inauthentique, tipifié et puni à l'article 435.2 du Code pénal, à une peine de DEUX (2) MOIS DE PRISON CONDITIONNELLE, à substituer par DEUX (2) MOIS D'ARRÊT NOCTURNE CONDITIONNEL, avec un délai de suspension de la condamnation de deux ans.
Troisième.- Condamner Montenegro au paiement des frais de procédure.
Quatrième.- Ordonner la confiscation des documents saisis.
Qu'il soit communiqué la présente Ordonnance pénale au Registre des antécédents pénals, en vertu de l'article 165 du Code de procédure pénale en vigueur, ainsi qu'au CSJA conformément à l'article 166 ter du même code. »
Le jugement est définitif et exécuto