OTBAT 1570/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1570)
Décision commentée : OTBAT 1570/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1570) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Batllia (tribunal de bailliage) d'Andorra la Vella, siégeant en matière pénale. Il s'agit d'une ordenança penal, c'est-à-dire d'une ordonnance pénale rendue sur le fondement de la procédure simplifiée, à la suite de la mise à disposition du juge de l'instruction de garde d'un prévenu, identifié dans le texte par son seul patronyme, Gibert. Le recours est enregistré sous le numéro 396/2024 et la décision est datée du 28 avril 2024 à 13 h 03. Elle est signée par le Batlle Joan Carles Moynat Rossell, en fonctions de garde.
Les faits, tels que relatés dans les antécédents de fait, se sont déroulés le même jour, vers 5 h 15, à la rotonde Josep Escaler d'Andorra la Vella. Lors d'un contrôle routier, les agents de police ont arrêté le conducteur d'un véhicule, qui était accompagné de quatre amis. Le conducteur ne pouvait présenter son permis de conduire, celui-ci lui ayant été retiré. Les vérifications ont établi qu'une ordonnance pénale du 15 octobre 2023 avait prononcé une privation du permis de conduire, pour la période allant du 15 octobre 2023 au 10 juillet 2024. Le conducteur présentait des symptômes d'imprégnation alcoolique. Il s'est soumis volontairement à un éthylotest de précision, à 5 h 19, qui a révélé un taux de 1,01 gramme d'alcool par litre de sang.
Le casier judiciaire fait apparaître une condamnation antérieure, prononcée le 16 octobre 2023 par ordonnance pénale, pour conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcool supérieur à 0,8 g/l/s, infraction prévue à l'article 268.1 du Code pénal.
Le texte mentionne enfin qu'une consultation préalable a été réalisée avec le ministère public et l'avocate de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si les faits constituaient deux délits mineurs distincts, à savoir la conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur au seuil légal (article 268.1 du Code pénal) et le bris de condamnation portant interdiction de conduire (article 428.6 du Code pénal). Elle devait ensuite apprécier l'incidence de la récidive, retenue au titre de l'article 30.7 du Code pénal, sur le prononcé des peines.
Les visas des considérants sont brefs. Le considérant I retient que « le résultat des diligences pratiquées est suffisant pour croire à la responsabilité pénale » de l'intéressé, en qualité d'aute