Batllia d'Andorre-la-Vieille, 7 mai 2024, OTBAT 1022/2024
Décision commentée : OTBAT 1022/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1022 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte de la décision.
Faits et procédure
La décision est une ordonnance pénale (ordenança penal) rendue le 7 mai 2024 par le batlle (juge unique) de la Batllia d'Andorre-la-Vieille, dans le cadre du recours n° 409/2024. Elle est rattachée à la matière pénale. Le numéro de procédure d'instruction n'est pas précisé dans la décision (« XXXX »).
Les faits, tels que retenus, sont les suivants. Le 19 mars 2024, M. Esteban, ressortissant colombien né en 1995, non résident et touriste, a déposé auprès du Service d'immigration une demande d'autorisation de résidence et de travail en qualité de « peón d'obres públiques » (ouvrier de travaux publics) pour le compte d'une société établie à Encamp. Lors de la vérification du dossier, une fonctionnaire a constaté que deux certificats d'expérience professionnelle, émanant des sociétés ORG_2 et ORG_1, présentaient un changement de police de caractères et un texte non justifié, précisément sur la nature du travail accompli.
Les vérifications ont établi, d'une part, que la société SEGURIDAD NAPOLES n'avait pas émis les certificats la concernant, tout en confirmant que l'intéressé avait travaillé pour elle comme agent de sécurité ; d'autre part, que la société ORG_2 ne pouvait pas authentifier le certificat, le signataire étant décédé. Après son interpellation, M. Esteban a reconnu spontanément avoir lui-même modifié les certificats en substituant aux fonctions effectivement exercées (agent de sécurité) celles de l'emploi sollicité. Le casier judiciaire ne mentionne aucune inscription défavorable. Les pièces saisies sont placées sous scellés (sac scellé n° XXXX).
Au plan procédural, la décision mentionne une consultation préalable du Ministère public et de la représentation de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. Elle s'appuie également sur les articles 163 et 177 du même code.
Question de droit
La décision ne formule pas expressément de question de droit. Elle conduit toutefois à se demander :
- si les faits retenus caractérisent le délit mineur de création et usage de document privé inauthentique, prévu à l'article 435, paragraphes 1 et 2, du Code pénal ;
- quelle sanction peut être prononcée dans le cadre de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale, compte tenu de l'absence de circonstances modificatives de responsabilité, de l'article 56 du Code pénal (fixation de la peine), des dispositions relatives à la suspension et à la substitution de la peine (articles 55, 61 et suivants, et 65.1 du Code pénal) ;
- quel est le régime applicable aux biens saisis et aux frais de procédure (articles 70 du Code pénal, 177 et 163 du Code de procédure pén