OTBAT 1521/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1521)
Décision commentée : OTBAT, Penal, 19 mai 2024, ROJ OTBAT 1521/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1521) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane de la Batllia d'Andorre-la-Vieille (Andorra la Vella), statuant en matière pénale par voie d'ordenança penal (ordonnance pénale), prononcée le 19 mai 2024 sous le numéro de recours 430/2024. Elle est rendue par le Batlle en fonctions de garde, M. Joan Carles Moynat Rossell.
Les faits, tels qu'ils ressortent des antécédents de fait, sont les suivants. Dans la nuit du 18 mai 2024, vers 21 h 45, des agents de police effectuant un contrôle à la frontière du Riu Runer ont intercepté le conducteur d'un véhicule immatriculé en Andorre. Ce conducteur, M. Bueno, faisait l'objet d'une mesure de privation du permis de conduire prononcée le 21 septembre 2023 pour conduite sous l'empire de l'alcool, pour une durée de neuf mois, et qui devait prendre fin le 16 juin 2024.
Le casier judiciaire faisait par ailleurs apparaître une condamnation antérieure, prononcée le 4 octobre 2023 pour le délit mineur de bris de peine de privation du permis de conduire (crebantament de pena), c'est-à-dire pour une conduite commise pendant la période de retrait, assortie de six mois de privation du permis (dossier d'exécution 4080218/2023). Cette condamnation a été retenue comme antécédent computable au titre de la récidive.
Au plan procédural, la décision mentionne une consultation préalable du ministère public et du lettré de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Elle vise également les articles 163 et suivants du même code, relatifs à la procédure de l'ordonnance pénale.
Question de droit
La décision soulève, de façon implicite, trois questions.
Première question. Une conduite automobile réalisée pendant une période de privation judiciaire du permis constitue-t-elle le délit mineur de bris de peine prévu à l'article 428.6 du Code pénal ? Le texte de l'article 428.6 n'est pas reproduit dans la décision (seule la référence législative figure dans les liens de législation liés, à savoir la Loi 9/2005 du 21 février qualifiée portant Code pénal). Le juge se borne à qualifier les faits de « délit mineur de bris de peine de privation du permis de conduire » et à affirmer que le résultat des diligences est suffisant pour tenir M. Bueno pour pénalement responsable.
Deuxième question. La récidive peut-elle être retenue à l'égard d'un auteur déjà condamné pour des faits de même nature, sur le fondement de l'article 30.7 du Code pénal ? Le juge l'admet expressément, en relevant que les antécédents sont « computables à effets de récidive » et que la circonstance aggravante est appréciée « en la persona de Bueno ». La décision ne précise pas le délai écoulé entre les deux condamnations ni les conditions de computation de la récidive au regard de l'article 30.7.
Troisième question. Dans quelle mesure l'ordonnance pénale, procédure simplifiée, permet-elle de prononcer une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel et de conditions personnelles, sans audience contradictoire préalable ? La