OTBAT 1162/2024 (Batllia d'Andorre, ordonnance pénale du 6 juin 2024)
Décision commentée : Batllia d'Andorre, ordonnance pénale du 6 juin 2024, OTBAT 1162/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1162) (Lire sur source officielle)
Note de saisie : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées a été complétée à partir du texte intégral (ROJ, ECLI, organe et type de résolution).
Faits et procédure
Le 5 juin 2024, vers 18 h 30, M. A., ressortissant portugais âgé de trente-huit ans et résident au Principat d'Andorre, conduisait un véhicule utilitaire Daihatsu Hijet Pick-up dans la ville d'Andorre-la-Vieille. Les agents du service de police ont constaté des symptômes d'imprégnation alcoolique et ont procédé à un contrôle, dont le résultat s'est révélé positif à hauteur de 1,80 gramme d'alcool par litre (g/l/s). L'intéressé a été placé en détention, puis présenté à l'autorité judiciaire.
L'ordonnance relève que l'extrait du casier judiciaire fait apparaître des antécédents pénaux « non computables à efectes de reincidència », c'est-à-dire non pris en compte pour la récidive. Une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
La décision est rendue par la batlle Stéphanie Garcia Garcia, en fonctions de garde, sous la forme d'une ordenança penal, c'est-à-dire d'une ordonnance pénale. Ce mode de résolution, qui intervient sans audience contradictoire préalable, permet de statuer rapidement sur une infraction de faible gravité. La décision est assortie d'un mécanisme d'opposition prévu à l'article 165 du Code de procédure pénale.
Les mentions de la décision (« Lliçó » du dossier et métadonnées) ne précisent pas le taux de la mesure effectuée au moyen du dispositif de contrôle, ni le type d'appareil utilisé (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si les faits relèvent de l'infraction de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s, prévue par l'article 268.1 du Code pénal (Llei 9/2005, du 21 février, qualificada del Codi penal). D'autre part, il convient de fixer les sanctions applicables, en tenant compte de l'absence de circonstances modificatives de responsabilité et de l'existence d'antécédents non computables pour la récidive.
Le raisonnement du juge tient en deux considérants. Le premier qualifie les faits de « délit mineur » (*delicte menor