OTBAT, Penal, 25 juillet 2024 (ROJ OTBAT 1588/2024)
Décision commentée : Batllia d'Andorre (Andorra la Vella), ordenança penal, 25 juillet 2024, ROJ OTBAT 1588/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1588 (recurs n° 626/2024) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du Batlle du Principat d'Andorre, statuant en fonction de garde. Elle est rendue dans le cadre d'une procédure d'ordonnance pénale (ordenança penal), à la suite d'un rapport du service de police n° XXXX, qui met à disposition judiciaire une personne déclarant se nommer Sainz, née le YY/YY/YYYY (dates et identifiants anonymisés dans le texte).
Les faits, tels que relatés dans les antécédents de fait, sont les suivants. La veille des faits, vers 18 heures, l'intéressé est contrôlé lors d'un contrôle de prévention conduit par des agents du service de police dans la localité de XXXX. Dépourvu de tout document d'identité, il est conduit dans les locaux policiers, où il décline une identité au moyen d'une déclaration manuscrite de personne non identifiée. Une vérification dans les registres policiers, au moyen du système automatique d'identification par empreintes digitales (SAID), révèle que l'intéressé est inscrit sous plusieurs identités, avec des dates de naissance différentes (1992, 2001 et 1998, selon les contrôles de 2021 et 2023 mentionnés). Une fois placé en garde à vue, l'intéressé présente, au moyen d'une photographie stockée sur son téléphone mobile, un titre de séjour portant un numéro de NIE et une date de validité (15 mars 2026).
Le casier judiciaire fait apparaître des mentions défavorables, non computables au titre de la récidive. Une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde a été menée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
Le texte ne précise pas la nature exacte du document présenté ni les éléments techniques ayant permis de la qualifier de faux (non précisé dans la décision). Le résumé automatique joint à la décision évoque un « permis de résidence faux », mais la décision elle-même se borne à mentionner des « documents falsos » sans en détailler la facture.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions. La première est de qualification : les faits d'usage d'identités multiples, de déclaration d'une identité non vérifiée et de présentation d'un titre de séjour litigieux relèvent-ils du délit majeur de création médiate de document inveridique par particulier, prévu et puni par l'article 438.1 du Code pénal (loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005) ? La seconde est de sanction : la peine d'emprisonnement peut-elle être substituée par une peine d'expulsion du territoire, et pour quelle durée ?
Il convient de relever que la décision ne reproduit pas le texte de l'article 438.1 et ne développe pas le raisonnement qui conduit à retenir la qualification. Le considérant I se limite à affirmer que « les faits mentionnés » sont constitutifs de l'