OTBAT 1424/2024 : Batllia d'Andorra la Vella, ordenança penal du 13 novembre 2024
Décision commentée : Batllia d'Andorra la Vella, ordenança penal, 13 novembre 2024, ROJ OTBAT 1424/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1424 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants retenus sont ceux figurant dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Dans la nuit du 4 juin 2023, vers 2 h 15, une patrouille de la Police contrôle un véhicule dans lequel se trouvent trois mineurs, à la date des faits, ainsi que d'autres jeunes. Interrogés sur la détention de produits stupéfiants, les trois mineurs remettent volontairement des portions de haschich, dont les poids bruts sont respectivement de 0,3 gramme, 1,8 gramme et 0,5 gramme. Ces substances sont placées sous scellés par le Service de police.
Les mineurs sollicitent le bénéfice du programme alternatif de réhabilitation pour personnes mineures, prévu par le décret n° 411/2021 du 9 décembre 2021, en substitution de la sanction d'amende initialement prononcée par les procès-verbaux de dénonciation. Ce programme est accordé par résolution du 19 juin 2023. Il résulte toutefois de deux résolutions du ministère de la Justice et de l'Intérieur, datées des 6 décembre 2023 et 16 janvier 2024, que les intéressés n'ont pas satisfait au suivi du programme.
Le registre des anotations défavorables de la Batllia fait état de mentions concernant les intéressés. Par ailleurs, une consultation préalable du ministère public et de l'avocat désigné d'office a été effectuée, conformément à l'article 18 de la loi n° 15/2019 du 15 février 2019 qualifiée de la responsabilité pénale des personnes mineures.
La décision est rendue sous la forme d'une ordenança penal (ordonnance pénale) par la Batlle, Alexandra Teresa Erich. Les identités des mineurs sont occultées dans le texte fourni.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la qualification pénale des faits : la détention de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire destinée à la consommation personnelle constitue-t-elle une contravention pénale au sens de l'article 499 du Code pénal ? Le premier considérant répond par l'affirmative, en retenant que « le résultat des diligences pratiquées est suffisant pour croire » les mineurs pénalement responsables de cette infraction.
La seconde concerne le régime de sanction applicable aux mineurs qui n'ont pas exécuté le programme alternatif de réhabilitation. Il s'agit de déterminer si, à défaut d'exécution, l'autorité judiciaire peut substituer aux mesures du programme les mesures disciplinaires et éducatives prévues par la loi n° 15/2019, et selon quelles modalités. Le second considérant vise expressément l'article 18 de cette loi, ainsi que l'article 163 et suivants du Code de procédure pénale