Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale, 12 décembre 2024, ROJ OTBAT 1675/2024
Décision commentée : Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 12 décembre 2024, ROJ OTBAT 1675/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1675 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une plainte a été déposée auprès du Parquet général (Fiscalia General) le 23 février 2023 par une ancienne compagne contre son ex-partenaire, pour des faits de sollicitations insistantes par tous moyens de communication après la rupture. Le dossier a donné lieu à une procédure sommaire aboutissant à une ordonnance pénale rendue par le Batlle (juge unique) de la Batllia d'Andorra la Vella.
Les faits retenus par la décision sont les suivants :
- après la rupture, le prévenu n'a pas accepté la décision de la plaignante et a multiplié les appels, notamment vingt-deux appels consécutifs depuis le téléphone fixe d'un membre de sa famille, puis des appels au domicile de la plaignante après avoir constaté qu'elle l'avait bloquée ;
- il a adressé des messages et a déposé quatre ou cinq lettres dans la boîte aux lettres de la plaignante, exprimant son désir de reprendre la relation ;
- le 19 décembre 2022, il a envoyé un message de vœux auquel la plaignante a répondu cordialement, puis un message menaçant de mort à l'égard de quiconque tiendrait des propos négatifs à son sujet ou au sujet de ses sœurs (la décision ne qualifie pas davantage cette menace) ;
- le 20 février 2023, il a adressé deux messages WhatsApp au moyen du téléphone de sa mère, contenant des propos injurieux et une référence à l'incarcération de « quelqu'un » ;
- il s'est présenté au domicile de la plaignante, a sonné insistamment en refusant de partir tant qu'elle n'ouvrirait pas, puis a tenu des propos menaçants lorsqu'elle a annoncé qu'elle appellerait la police.
Lors de l'audition du 1er août 2023, la plaignante a déclaré qu'après le dépôt de plainte, le prévenu ne l'avait plus importunée, qu'elle n'avait subi aucun préjudice économique et que sa démarche visait à faire cesser les faits. Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable. La décision relève enfin qu'une consultation préalable a été menée avec le ministère public et le conseil de la défense, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
(Les pièces du dossier, la date exacte des faits de harcèlement et la durée précise de la période de sollicitations ne sont pas précisées dans la décision