OTBAT 1207/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1207)
Décision commentée : OTBAT 1207/2024 (Lire sur source officielle)
Juridiction : Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale n° 000716/2024, 14 décembre 2024, Batlle Eduard Canut Quimesó. Référence canonique fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») incomplète : la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte est retenue.
Faits et procédure
Selon l'ordonnance, M. Tur, ressortissant portugais résidant en Principauté d'Andorre, né en 1970, a été contrôlé par le Service de police le 14 décembre 2024, vers 12 h 10, alors qu'il conduisait un véhicule automobile immatriculé en Andorre. Le contrôle s'inscrivait dans le cadre d'un contrôle préventif d'alcoolémie autorisé par la ministre de la Justice et de l'Intérieur.
L'éthylotest de précision a donné un résultat positif de 0,86 g/l. L'intéressé ayant contesté ce résultat, les agents ont procédé, à leur demande, à un prélèvement sanguin, dont l'analyse, réalisée à 2 h 35, a révélé un taux de 1,23 g/l.
Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable. Une consultation préalable a été menée avec le ministère public et l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
La décision se présente comme une ordonnance pénale (ordenança penal), procédure simplifiée en vertu de laquelle le juge statue sans audience de jugement, la résolution devenant ferme et exécutoire sauf opposition formée selon l'article 165 du Code de procédure pénale. Le texte ne précise pas le délai d'opposition.
Il convient de relever une incohérence matérielle dans le texte : le paragraphe I des antécédents de fait désigne, pour le prélèvement, une personne prénommée « MARTINS », alors que la personne poursuivie est dénommée Tur. Le texte ne permet pas de déterminer si cette désignation relève d'une erreur de rédaction ou d'une confusion procédurale.
Question de droit
La question juridique tranchée est double.
En premier lieu, il s'agissait de qualifier pénalement les faits au regard de l'article 268.1 du Code pénal, qui réprime comme délit mineur la conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l. Le juge retient que « els fets esmentats són constitutius d'un delicte menor » (fonaments de dret, I), et que les éléments recueillis suffisent à imputer la responsabilité pénale à l'intéressé en qualité d'auteur.
En second lieu, il fallait déterminer la peine applicable. Le juge constate l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, fixe la peine en application de l'article 56 du Code pénal, et se réfère aux articles 61 et suivants du même code en matière de suspension de la peine.