Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale n° 000732/2024, 19 décembre 2024
Décision commentée : Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale n° 000732/2024, 19 décembre 2024, ROJ : OTBAT 1024/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1024 (Lire sur source officielle)
Note liminaire : le champ « Référence canonique » transmis à la rédaction ne comportait pas d'identifiant exploitable (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le 19 décembre 2024, vers 13 h 55, une conductrice de nationalité argentine, résidant en Principauté, est interceptée à La Massana alors qu'elle conduisait un véhicule automobile immatriculé en Espagne. Le contrôle a pour origine une infraction de circulation constatée (circulation à contre-sens). Les agents relèvent des signes d'imprégnation alcoolique (forte odeur d'alcool, fatigue apparente, yeux brillants, élocution pâteuse). Un éthylotest pratiqué à 14 h 14 révèle un taux de 1,28 g/l/s.
Le dossier de l'instruction ne comporte aucune mention défavorable au casier judiciaire de la personne poursuivie. Conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale, une consultation préalable est menée avec le ministère public et l'avocat de garde.
La batlle Eduard Canut Quimesó rend une ordonnance pénale (Ordenança penal) le jour même. Elle est notifiée personnellement à l'intéressée, assistée de son conseil, avec avertissement qu'elle devient ferme et exécutoire faute d'opposition formée dans le même acte, en application de l'article 165 du Code de procédure pénale.
Plusieurs points de fait demeurent imprécis dans le texte. Le rapport de police désigne le conducteur sous le nom de « BRAVO » dans l'antécédent n° 3, alors que la personne poursuivie est identifiée comme « Sancho » dans l'en-tête et le dispositif. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, que la décision ne relève pas. Le numéro d'enregistrement des actes d'instruction est par ailleurs laissé en blanc (« XXXX »). Ces éléments ne remettent pas en cause la qualification retenue, mais ils méritent d'être signalés.
Question de droit
La décision pose deux questions.
La première est celle de la qualification : les faits constatés (conduite d'un véhicule avec un taux d'alcool supérieur au seuil de 0,8 g/l/s) relèvent-ils du délit mineur prévu à l'article 268.1 du Code pénal ? Le juge retient la qualification, en relevant que les éléments recueillis suffisent à établir la responsabilité pénale de la conductrice en qualité d'auteur.
La seconde concerne le régime de la sanction. Il s'agit de savoir comment combiner une peine d'arrêt nocturne, une suspension de son exécution, une privation du permis de conduire, une amende et la mise à la charge du condamné des frais de procédure. La décision renvoie à l'article 56 du Code pénal pour la détermination de la peine, et aux articles 61 et suivants du même code pour la suspension de la peine. Elle n'en reproduit pas le contenu, et le texte ne permet pas de préciser les critères précis retenus pour fixer cha