OTBAT 96/2025 (Batllia d'Andorra la Vella, 10 janvier 2025)
Décision commentée : OTBAT 96/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:96) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Batllia d'Andorra la Vella, statuant en matière pénale sous la forme d'une ordenança penal (ordonnance pénale), rendue par la batlle Stéphanie Garcia Garcia en fonctions de garde. Le numéro de recours est le 22/2025.
Dans la nuit du 10 janvier 2025, vers 7 h 10, le prévenu, de nationalité péruvienne et résidant en Principauté, a été intercepté alors qu'il conduisait un véhicule à la rotonde de la Comella, à Andorra la Vella. Il était privé de son permis de conduire par un jugement du Tribunal de Corts du 20 novembre 2024, pour une durée de douze mois expirant le 18 avril 2025 inclus. Le registre des antécédents pénaux fait apparaître des antécédents judiciaires à son nom (la nature et la date de ces antécédents ne sont pas précisées dans la décision).
Le juge de garde a accompli la consultation préalable prévue à l'article 164 du Code de procédure pénale, en associant le Ministère public et l'avocat de garde. La décision se fonde sur le rapport du service de police n° J-0200/25, qui a conduit à la mise à disposition judiciaire du prévenu.
La décision ne précise pas la durée de la garde à vue ni les conditions dans lesquelles la mesure de détention gouvernementale a été prise.
Question de droit
La décision soulève, de manière implicite, trois questions.
La première porte sur la qualification pénale. La conduite d'un véhicule pendant une interdiction judiciaire de conduire est-elle constitutive d'un délit mineur de « bris de condamnation » (crebantament de condemna) de privation du permis de conduire, au sens de l'article 428.6 du Code pénal ? Le juge répond par l'affirmative, en retenant la qualification prévue par cette disposition.
La deuxième concerne le régime des circonstances aggravantes. Le juge retient simultanément la récidive et la qualité de délinquant habituel, en se fondant sur les articles 30.7 et 67 du Code pénal. La question est de savoir si ces deux circonstances, dont l'une vise la répétition d'infractions déjà sanctionnées et l'autre la réitération constitutive d'un mode de vie délictueux, peuvent être cumulativement appliquées à un même fait. La décision ne justifie pas ce cumul de manière distincte.
La troisième tient à la mesure de sûreté et à la peine. Le juge prononce trois mois d'arrêt nocturne ferme, peine complémentaire de douze mois de privation du permis, des dépens, et ordonne la levée de la détention gouvernementale. Il s'agit de déterminer si la peine retenue correspond au cadre légal du délit mineur et si la procédure de l'ordonnance pénale est adaptée à la situation.
Solution et dispositif
Le dispositif de l'ordonnance comporte quatre dispositions principales, reproduites ci-après dans une traduction fidèle du catalan :
« Primer. Laisser sans effet la détention gouvernementale prati