OTBAT 246/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:246)
Décision commentée : Batllia d'Andorre la Vella, ordonnance pénale du 26 janvier 2025, OTBAT 246/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:246) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence est reconstituée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Dans la nuit du 26 janvier 2025, vers 02 h 12, des agents de la Police andorrane suivent, avenue de Canòlich à Sant Julià de Lòria, un véhicule de tourisme immatriculé en Andorre. Les agents relèvent une vitesse anormalement réduite, des zigzags et deux quasi-collisions avec des véhicules stationnés. Ils actionnent le gyrophare de leur véhicule et contrôlent le conducteur, seul occupant du véhicule, vers 02 h 15, place Lauredia.
Le conducteur, de nationalité espagnole, présente des symptômes évidents d'imprégnation alcoolique. Il se soumet volontairement à un éthylotest à 02 h 19, qui révèle un taux de 2,32 grammes d'alcool par litre de sang. Le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent.
Le batlle de garde, saisi dans le cadre d'un dossier de garde, rend une ordenança penal (ordonnance pénale) le jour même à 17 h 32, après la consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de garde, prévue par l'article 164 du Code de procédure pénale. Le texte vise les articles 163 et suivants du même code, ainsi que l'article 268.1 du Code pénal, issu de la loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005.
Le fondement de la mesure de garde n'est pas détaillé dans la décision, qui se borne à indiquer que la détention gouvernementale est « deixada sense efecte » (non précisé dans la décision pour les motifs précis de cette levée).
Question de droit
La décision soulève, de manière implicite, deux questions.
Première question : les faits relevés constituent-ils le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcool supérieur à 0,8 gramme par litre de sang, prévu à l'article 268.1 du Code pénal ? Le juge retient que « les faits sont constitutifs » de ce délit et que « le résultat des diligences pratiquées est suffisant pour croire le prévenu pénalement responsable ».
Seconde question : une ordonnance pénale, procédure simplifiée de répression à l'issue de l'enquête de garde, peut-elle prononcer une peine combinée (arrêt domiciliaire conditionnel, privation du droit de conduire et amende) sans débat contradictoire préalable ? La décision répond positivement, sous réserve de la faculté d'opposition ouverte par l'article 165 du Code de procédure pénale