Batllia d'Andorre, ordonnance pénale n° 000076/2025 du 7 février 2025
Décision commentée : OTBAT 349/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:349), Batllia, Andorre-la-Vieille, recours n° 85/2025, ordonnance pénale n° 000076/2025 du 7 février 2025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Selon l'ordonnance, un rapport du Service de police n° J-0828-25 du 7 février 2025 relate deux épisodes survenus les 6 et 7 février 2025, dans un contexte de séparation entre le prévenu, désigné Olmo, de nationalité portugaise et résidant en Andorre, et son ex-compagne.
Dans le premier épisode, le matin du 6 février vers 13 h 20, le prévenu aurait frappé à la porte du domicile de son ex-compagne en criant des injures. Les agents de police seraient intervenus pour faire quitter les lieux à une autre personne, identifiée dans le texte comme Ferreras. Le texte décrit une résistance physique et verbale de cette personne, qui aurait proféré des menaces envers les agents, et une tentative de contrôle ayant conduit à une chute de tous les protagonistes.
Dans le second épisode, le prévenu aurait appelé son ex-compagne à plusieurs reprises dans la nuit, en état d'ébriété, puis laissé des messages vocaux injurieux et menaçants sur le téléphone de la mère de cette dernière. Il est également relevé qu'il serait revenu frapper à la porte, suscitant la peur des enfants et de la mère.
Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable. Le texte indique qu'une consultation préalable a été menée auprès du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. La procédure est celle de l'ordonnance pénale (articles 163 et suivants du Code de procédure pénale).
Observation liminaire. Le texte présente une incohérence d'identification. Les faits de résistance et de menaces envers les agents sont attribués à « Ferreras », alors que la condamnation vise Olmo. Le raisonnement des fondements de droit, qui retient la qualification de menaces à l'égard d'agents, ne précise pas comment ces faits sont imputés au prévenu. Le texte ne permet pas de trancher cette question (non précisé dans la décision