Juridiction andorrane, — (OTBAT 33/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (OTBAT 33/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:33) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Batllia d'Andorre-la-Vieille, saisie sous le numéro de recours 5000612/2025. Elle a été rendue le 18 février 2025 par le Batlle Eduard Canut Quimesó, qui a statué selon la procédure d'ordonnance pénale (« ordenança penal »). Le prévenu, M. Durán, est né en 1995 et réside à Andorre-la-Vieille (la référence au numéro d'instruction est indiquée comme « XXXX » dans le texte).
Les faits, tels que rapportés par le rapport du Service de police n° J-5808/24 du 10 septembre 2024, sont les suivants : le 6 août 2024, vers 22 h 02, le prévenu a été surpris, avenue Verge de Canòlich, à proximité du numéro 99 d'Andorre-la-Vieille, en train de tracer des graffitis au moyen d'une bombe de peinture rose sur plusieurs poubelles, sur une porte et sur un distributeur de tickets. Lors du contrôle, les agents ont constaté que son signalement correspondait à la personne décrite et ont saisi la bombe, déposée sous scellés (sac n° PP099010).
Le Comú de Sant Julià de Lòria a chiffré son préjudice à 100,60 euros. Le casier judiciaire du prévenu comporte des mentions défavorables, qui ne sont toutefois pas prises en compte au titre de la récidive. Avant de statuer, le juge a procédé à la consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la qualification pénale : les graffitis réalisés sans autorisation sur des bâtiments ou du mobilier urbain relèvent-ils de la contravention prévue à l'article 484.2 du Code pénal, et les conditions de la responsabilité pénale de l'auteur sont-elles réunies ? Le juge retient que « les faits exposés » sont constitutifs d'une contravention de « pintades sense autorització a edificis o al mobiliari urbà » et que les diligences accomplies suffisent à établir la responsabilité pénale du prévenu en qualité d'auteur.
La seconde concerne l'articulation, au sein de la procédure d'ordonnance pénale, entre la sanction pénale, la réparation civile, la restitution ou la destruction des objets saisis et les frais de procédure. Le juge se réfère à l'article 90 du Code pénal, selon lequel le responsable pénal l'est également civilement, ainsi qu'aux articles 163 et suivants du Code de procédure pénale, qui imposent de statuer sur la responsabilité civile dans le même acte ou, à défaut, de renvoyer la question à