OTBAT 76/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:76)
Décision commentée : OTBAT 76/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:76) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale (ordenança penal) du 18 février 2025, la Batllia d'Andorre-la-Vieille, statuant par le batlle Eduard Canut Quimesó, a condamné M. Querol, de nationalité portugaise et résident en Principauté, pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire de l'alcool.
Les faits remontent au 26 août 2024, vers 20 h 05. Des agents de la Police, contrôlant le conducteur d'un véhicule tout-terrain Mitsubishi Montero à Escaldes-Engordany, relèvent des symptômes d'imprégnation alcoolique (yeux brillants, élocution pâteuse, haleine éthylique). Un éthylotest effectué à 20 h 07 donne un résultat de 0,87 gramme d'alcool par litre de sang. L'intéressé ayant contesté ce résultat, une prise de sang est réalisée à l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell : le taux retenu est de 1,16 gramme par litre.
Le 28 août 2024, un auto de processament (ordonnance de mise en examen) subordonne la liberté provisoire à l'abstention de conduire des véhicules automobiles, sur le fondement de l'article 110.2 c) du Code de procédure pénale (CPP). Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable. Conformément à l'article 164 CPP, une consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de garde est organisée.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première est de savoir si les éléments de l'information permettent de retenir la responsabilité pénale de l'intéressé pour le délit mineur de conduite sous l'empire de l'alcool prévu à l'article 268.1 du Code pénal (CP), au-delà du seuil de 0,8 g/l. La seconde, plus technique, porte sur la détermination de la peine et des mesures accessoires dans le cadre de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale, régie par les articles 163 à 166 ter CPP.
Le motif est bref. Le juge constate que les faits sont « constitutius de delicte menor de conducció de vehicle automòbil sota els efectes de l'alcohol, amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8 g.l.s. » et qu'il existe à l'encontre de l'intéressé des charges suffisantes en qualité d'auteur. Il relève ensuite l'absence de circonstances modificatives, applique l'article 56 CP pour la fixation de la peine, les articles 61 et suivants CP pour la suspension, et les articles 174 et 175 CPP pour les dépens.
La décision ne motive pas expressément le choix du taux retenu (1,16 g/l, issu de la prise de sang) plutôt que celui de l'éthylotest (0,87 g