Juridiction andorrane, — (OTBAT 407/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:407)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (OTBAT 407/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:407) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane de la Batllia (tribunal de batlles) d'Andorre-la-Vieille, statuant en matière pénale par voie d'ordonnance pénale (ordenança penal) rendue par le Batlle, M. Joan Carles Moynat Rossell, le 21 février 2025 (recours n° 129/2025). Le texte est rédigé en catalan ; la présente analyse en retient une traduction fidèle.
Le prévenu, de nationalité colombienne, né en 1990, est désigné dans la décision sous le seul nom de Daza. Le 21 janvier 2025, il a déposé auprès du Service de l'immigration une demande d'autorisation de résidence et de travail en qualité de « cambrer de pisos » (employé d'entretien hôtelier) au service d'une entreprise établie en Principauté. À l'appui de cette demande, il a produit des certificats d'expérience professionnelle émanant de plusieurs sociétés, dont « ORG_1 », « ORG_2 » et « ORG_0 ».
L'agente administrative ayant instruit le dossier a relevé que les certificats émanant de « ORG_1 » et « ORG_2 » présentaient une structure très similaire. Le Service de police a procédé à des vérifications par courrier électronique adressé aux adresses figurant sur les certificats. Il en résulte que :
- la société « ORG_1 » a déclaré avoir délivré un certificat attestant un poste de « lubricador », mais que le document produit avait été altéré ;
- la société « ORG_2 » a d'abord confirmé l'authenticité du certificat, puis, dans un second message, a indiqué que la mention du poste avait été modifiée et a transmis un original attestant un poste d'« auxiliar de mediciones i vibraciones ».
Lors de son audition devant la police, le prévenu a reconnu avoir fait modifier les certificats par un tiers établi en Colombie, auquel il avait transmis les documents par WhatsApp afin qu'ils soient altérés à sa demande. Il a également reconnu avoir fait modifier de la même manière le certificat de la société « ORG_0 ». Il a admis avoir eu conscience du caractère falsifié de l'ensemble des certificats produits. Il n'a pu produire les conversations, la messagerie ayant été configurée pour effacer automatiquement les messages au bout d'un certain délai.
Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable. Une consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de garde a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La décision soulève, de façon implicite, deux questions.
La première est de qualification : les faits de confection de certificats d'expérience professionnelle altérés, puis de production de ces documents auprès d'une autorité administrative à l'appui d'une demande de titre de séjour et de travail, relèvent-ils des incriminations de création et d'usage de document privé inauthentique prévues par les articles 435.1 et 435.2