Juridiction andorrane, — (OTBAT 410/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:410)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (OTBAT 410/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:410) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision est une ordenança penal (ordonnance pénale) rendue le 2 mars 2025 par la Batllia d'Andorre-la-Vieille, siégeant en juridiction de garde, sous la signature de la Batlle Azahara Cascales Ruiz. Le numéro du dossier de garde est masqué dans le texte (« XXXX »), tandis que le recours est référencé sous le numéro 4080024/2025. La décision a été rendue sans audience contradictoire, selon la forme simplifiée propre aux infractions de faible gravité.
Les faits, tels que rapportés par le service de police, sont les suivants. Le 2 mars 2025, vers 00 h 48, des agents du Servei de Policia ont procédé à un contrôle routier à la rotonde de l'Aldosa, à Canillo. Le conducteur, M. Estany, de nationalité espagnole et non résident de la Principauté, conduisait un véhicule immatriculé en Espagne. Présentant des symptômes d'imprégnation alcoolique, il a été soumis à un éthylotest portatif de précision, dont le résultat s'est révélé positif, à hauteur de 1,04 g/l de sang.
La consultation du registre des antécédents pénaux n'a révélé aucune condamnation antérieure. Préalablement au prononcé, le juge a procédé à une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Le texte mentionne également une détention gouvernementale préalable, levée par le premier chef du dispositif.
Question de droit
La décision soulève essentiellement deux questions.
La première est celle de la qualification pénale. Il s'agissait de déterminer si le fait de conduire un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang constitue le délit mineur prévu à l'article 268.1 du Code pénal. Le juge retient cette qualification en relevant que « les faits susmentionnés sont constitutifs d'un délit mineur de conduite de véhicule automobile avec un degré d'alcoolémie supérieur à 0,8 grammes par litre de sang, tipifié et puni à l'article 268.1 du Code pénal ». Il estime en outre que les diligences accomplies sont suffisantes pour retenir la responsabilité pénale de l'intéressé.
La seconde porte sur la détermination de la peine. Le juge constate l'absence de circonstances modificatives de responsabilité et fixe la sanction « conformément à l'article 56 du Code pénal ». Il renvoie ensuite aux articles 61 et suivants du même code pour le régime de la suspension de la peine. La décision mobilise également les articles 163, 164, 165, 174 et 175 du CPP, relatifs respectivement aux diligences préalables, à la consultation préalable, à l'inscription au casier judiciaire, et aux dépens et honoraires d'avocat.
Le texte ne précise pas le détail du raisonnement ayant conduit à retenir la peine de un mois d'arrêt domiciliaire conditionnel et non une autre sanction, ni les critères chiffrés ayant justifié le montant de l'amende.
Solution et dispositif
Le juge prononce une condamnation et statue en six points. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle du catalan, la version originale figurant dans la décision :
« Premier.- Laisser sans effet la détention gouvernementale pratiquée par le Service de police à l'égard d'Estany.
Second.- Condamner Estany en qualité d'auteur responsable d'un