OTBAT 29/2025 (ROJ : OTBAT 29/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:29)
Décision commentée : OTBAT 29/2025 (ROJ : OTBAT 29/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:29) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision est une ordonnance pénale (ordenança penal) rendue le 12 mars 2025 par la Batllia d'Andorre-la-Vieille, sur recours enregistré sous le numéro 8000016/2025. Elle a été signée par la Batlle Azahara Cascales Ruiz, en charge de la Section d'instruction spécialisée n° 1. Le numéro de procédure (sumari) est masqué dans le texte.
Les faits, tels que décrits dans le rapport du Service de police daté du 11 mars 2025, sont les suivants. Le prévenu, de nationalité andorrane et résidant en Principauté, a été interpellé le 11 mars 2025 vers 11h10. Il est soupçonné d'avoir livré du tabac manufacturé à une tierce personne liée à une organisation se livrant au trafic de tabac vers le territoire français. Deux livraisons sont établies : l'une le 12 juillet 2024, l'autre le 25 juillet 2024. Pour chacune, le prévenu aurait transporté lui-même la marchandise, à bord de son véhicule immatriculé en Andorre, jusqu'à la station d'épuration de Canillo, et remis des paquets d'une valeur marchande de 9 790,42 EUR, contre 2 500 EUR par livraison. La valeur globale de la marchandise est fixée à 19 580,85 EUR.
Le rapport relève également que le prévenu est propriétaire d'un second véhicule (MINI COOPER SD ALL4, immatriculé en Andorre) équipé d'un double fond fabriqué artisanalement, actionné par un câble dissimulé dans le panneau de ventilation du coffre. Le véhicule, importé d'Allemagne, avait été immatriculé en Andorre le 20 octobre 2015 ; le prévenu en a fait l'acquisition le 30 novembre 2015 et en a été le seul propriétaire depuis son importation.
Le casier judiciaire consulté ne comporte aucune mention défavorable à l'égard du prévenu. Une consultation préalable du ministère public et du conseil désigné a été menée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
Le texte ne précise ni le rôle exact du tiers livrataire ni les éléments de preuve, au-delà du rapport de police, sur lesquels s'appuie la conviction du juge (non précisé dans la décision).
Question de droit
La juge devait déterminer si les faits relevaient de deux qualifications cumulées : d'une part, le délit majeur de contrebande prévu à l'article 245.2.b du Code pénal ; d'autre part, le délit mineur consistant à modifier ou altérer des éléments ou la structure d'un véhicule pour y créer des cavités dissimulées ou des doubles fonds, prévu à l'article 245.3 du même code.
Accessoirement, la décision pose la question de la confiscation des véhicules ayant servi à la commission de l'infraction, sur le fondement de l'article 70.1 du Code pénal, ainsi que celle des modalités d'exécution de la peine (s