Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 71/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:71)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 71/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:71) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est une ordonnance pénale (ordenança penal) rendue le 26 mars 2025 par la Batllia d'Andorre-la-Vieille, sous la présidence de la juge Cristina Martínez Regada, agissant en remplacement. Le numéro de recours mentionné est 4000075/2025. Le texte ne précise pas le numéro de procédure au sens du registre des affaires, la mention « XXXX » figurant dans l'en-tête.
Les faits, tels que retenus par le tribunal, sont les suivants. Entre le 5 juillet et le 17 septembre 2023, le prévenu, conduisant un véhicule immatriculé en Andorre qu'il avait précédemment acquis auprès d'un ami, a franchi à 94 reprises le péage du tunnel d'Envalira. À chaque passage, le péage a été réglé au moyen d'une carte de crédit appartenant à un tiers, dont le titulaire est inconnu et que le prévenu affirme avoir trouvée sur la voie publique. Les paiements ne cessèrent qu'après l'avertissement de fraude adressé par l'établissement bancaire à la société exploitante de la concession, laquelle procéda alors à la désactivation de la carte dans son système informatique. Le préjudice économique est évalué à 705 euros.
Le prévenu a reconnu sa responsabilité lors d'une diligence judiciaire et a manifesté sa disposition à rembourser la somme détournée. Il a ensuite versé volontairement l'intégralité du montant, en deux fractions, les 8 avril et 14 mai 2024. Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable.
Conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP), une consultation préalable a été menée avec le ministère public et l'avocat commis d'office. Le tribunal a ensuite retenu la qualification, la responsabilité pénale et la peine par voie d'ordonnance, sans audience contradictoire.
Observation de méthode : le texte désigne le prévenu tantôt sous le nom de « Castillo », tantôt sous celui de « Galan ». Il s'agit vraisemblablement d'une incohérence de pseudonymisation ; le présent commentaire retient le nom figurant dans le dispositif. La date de la reconnaissance de culpabilité est mentionnée comme « 05.04.2021 », ce qui est manifestement incohérente avec la chronologie de la procédure (postérieure aux faits de 2023 et antérieure aux paiements de 2024) ; cette date est reproduite telle quelle dans la décision et doit être considérée avec réserve (non précisé dans la décision pour la date exacte).
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
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Qualification et imputation : les passages répétés de péage réglés au moyen d'une carte bancaire d'autrui constituent-ils le délit mineur d'usage frauduleux de carte de crédit de l'article 243.2 du Code pénal, en tant qu'il sanctionne un usage pour une valeur n'excédant pas 3 000 euros ?
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Régime de la sanction : la réparation intégrale du dommage, intervenue avant la décision, peut-elle être retenue comme circonstance atténuante au sens de l'article 29.7 du Code pénal, et la peine d'emprisonnement prononcée peut-elle faire l'objet d'une suspension dans les conditions des articles 61 et suivants du même code ?
Le texte n'examine pas la question d'une éventuelle récidive ni celle d'un fondement alternatif (escroquerie, vol) ; il ne développe pas non plus la motivation de l'élément intentionnel au-delà de la reconnaissance des faits.