OTBAT 79/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:79)
Décision commentée : OTBAT 79/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:79), Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 26 mars 2025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision est une ordonnance pénale (Ordenança penal, dossier n° 000015/2025) rendue par la Batllia d'Andorra la Vella, statuant en substitution par la juge Cristina Martínez Regada, à l'encontre de M. Palmer, de nationalité andorrane et résidant en Principauté.
Les antécédents de procédure exposés dans la décision sont les suivants. Par une ordonnance pénale du 22 juin 2022, l'intéressé avait été condamné pour un délit mineur de vol (furt) d'une valeur supérieure à six cents euros à une peine de quatre mois de prison conditionnelle, assortie d'obligations (traitement de désintoxication, suivi psychologique ou psychiatrique pendant deux ans, interdiction d'accès aux centres commerciaux concernés pendant un an) et d'un délai de suspension de deux ans. Cette décision, notifiée personnellement, avait été acceptée par l'intéressé et par le Ministère public, devenant immédiatement ferme et exécutoire.
Dans le cadre de l'exécution de cette condamnation (exécutoire n° 2080144/2022), deux autos successifs ont révoqué partiellement le sursis : le premier, du 16 juin 2023, a fixé une peine de deux mois de prison ferme en régime de semi-liberté ; le second, du 2 février 2024, a ajouté deux mois supplémentaires en semi-liberté sans contrôle électronique. L'intéressé a commencé l'exécution de cette peine le 13 mars 2024.
Les communications du directeur du Département des institutions pénitentiaires établissent que, entre le 19 avril et le 24 mai 2024, l'intéressé s'est présenté à plusieurs reprises au centre pénitentiaire en dehors des plages horaires autorisées, avec des retards allant de 12 à 105 minutes. Le juge a modifié à deux reprises l'horaire d'entrée (d'abord fixé à 17 h 45, puis ramené à 12 h 00, puis porté à 19 h 00) sans que ces retards cessent. Le casier judiciaire de l'intéressé comporte des mentions défavorables. Une consultation préalable du Ministère public et de l'avocat commis d'office a été menée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
Question de droit
Le juge devait déterminer si le fait de se présenter de manière répétée, et avec retard, à l'entrée d'un établissement pénitentiaire pour l'exécution d'une peine de semi-liberté constitue l'infraction de crebantament de pena de presó (bris de peine d'emprisonnement) prévue par l'article 428.3 du Code pénal, et,