Juridiction andorrane, — (OTBAT 446/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Batllia d'Andorra-la-Vella, ordonnance pénale du 30 mars 2025, ROJ OTBAT 446/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:446) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du batlle de garde (Manuel Santolària Besolí), saisi d'un dossier de garde n° XXXX (non précisé dans la décision, hormis le numéro) ouvert à la suite d'un rapport du Service de police n° J-2088/25 du 30 mars 2025. Le prévenu, dénommé Marti, est un ressortissant colombien de dix-neuf ans, touriste en Principauté.
Selon les constatations policières, des agents en patrouille de flagrant délit observent, le 29 mars 2025, dans les toilettes de l'établissement de loisirs « ORG_0 » à Canillo, un individu remettant un petit sachet plastique à une jeune femme, qui se retire aussitôt. Cette dernière n'a pas pu être identifiée. Le contrôle de Marti révèle un sachet blanc dans sa main droite, qu'il déclare contenir de la cocaïne. Une fouille de sécurité, réalisée dans une salle isolée, fait apparaître trois autres petits sachets noirs dissimulés dans un vaporisateur rose : deux contenant une poudre rose que l'intéressé qualifie de « Tusi », un contenant une poudre blanche qu'il identifie comme de la MDMA.
Les analyses effectuées au poste au moyen de réactifs « Identa » donnent les résultats suivants :
- sachet blanc (poids brut 1,6 g) : positif à la cocaïne ;
- sachet noir (poids brut 0,9 g) : positif à la MDMA ;
- deux sachets noirs à poudre rose (poids brut 3 g) : positif au réactif « Identa » général.
Le registre des antécédents pénaux ne fait apparaître aucune condamnation computable. Conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale, une consultation préalable a été menée avec le Ministère public et l'avocate de garde.
Question de droit
La question centrale est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si les faits relèvent de la qualification de délit mineur de possession de drogue toxique pour consommation personnelle, prévue et réprimée par l'article 284.1 du Code pénal, tel qu'il figure dans la législation qualifiée mentionnée par le répertoire (Llei 9/2005, du 21 février). D'autre part, il convient d'apprécier la sanction adaptée et les mesures accessoires à prononcer dans le cadre de la procédure de garde, notamment au regard des articles 163 à 165 du Code de procédure pénale.
La décision retient implicitement que la détention de substances stupéfiantes dans des quantités modestes, combinée à l'absence d'antécédents et à l'éventuelle destination personnelle, suffit à caractériser l'infraction mineure. L'ordonnance ne développe cependant pas l'analyse de la destination de la drogue : elle se borne à énoncer que « les faits sont constitutifs » du délit et que les diligences suffisent à retenir la responsabilité de Marti en qualité d'auteur. Les seuils quantitatifs éventuellement applicables à la distinction entre consommation personnelle et trafic ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la