Juridiction andorrane, — (OTBAT 452/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:452)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (OTBAT 452/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:452) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans la nuit du 3 avril 2025, vers 2 h 36, une patrouille du Service de police d'Andorre contrôle, à la rotonda de Ransol (paroisse de Canillo), le conducteur d'un véhicule automobile de tourisme immatriculé en Espagne. Le conducteur, identifié comme Sanz, est surpris circulant sans feux et en zigzaguant. Présentant des symptômes d'imprégnation alcoolique et déclarant avoir consommé des boissons alcooliques dans un établissement de la station du Tarter, il est soumis à un contrôle éthylométrique à 2 h 38 au moyen d'un éthylotest de précision. Le résultat est positif, à hauteur de 1,66 gramme d'alcool par litre de sang.
Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable. Une consultation préalable du Ministère public et de la représentation de l'avocat de garde a été effectuée, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP), mentionné dans la décision.
La décision est une ordenança penal (ordonnance pénale), rendue par le Batlle de garde, Joan Carles Moynat Rossell, dans le cadre de la procédure d'instruction enregistrée sous le numéro XXXX (recours 224/2025). Le titre officiel retient une « condamnation pour conduite avec une alcoolémie supérieure à 0,8 g/l et imposition d'une peine d'arrêt nocturne conditionnel ». La date exacte de la signature est indiquée comme « la date et l'heure de la signature digitale » (non précisé dans la décision).
Le texte mentionne un résumé généré par intelligence artificielle, reproduit dans la base. Ce résumé n'émane pas du juge et n'a pas été pris en compte pour la présente analyse, seul le texte de l'ordonnance faisant foi.
Question de droit
La décision soulève deux séries de questions.
La première porte sur la qualification pénale des faits. Il s'agit de déterminer si la conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l constitue le délit mineur prévu à l'article 268.1 du Code pénal, et si les éléments recueillis suffisent à retenir la responsabilité pénale de l'intéressé en qualité d'auteur. Le juge affirme que « les faits mentionnés sont constitutifs » de cette infraction et qu'il résulte des diligences « suffisamment » de quoi retenir sa responsabilité pénale en qualité d'auteur. Le texte ne développe pas davantage l'élément moral ni la fiabilité technique de l'éthylomètre.
La seconde concerne la détermination de la peine. Il faut savoir si des circonstances modificatives de responsabilité existent (article 56 du Code pénal) et, dans l'affirmative, comment fixer la peine. Le juge retient qu'« il ne concourt aucune circonstance modificative de la responsabilité pénale », ce qui justifie la fixation de la