OTBAT, Penal, 3 juin 2025 (ROJ : OTBAT 503/2025)
Décision commentée : Batllia d'Andorre-la-Vieille, Ordonnance pénale n° 000279/2025 du 3 juin 2025, Recours n° 332/2025, ROJ : OTBAT 503/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:503 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 3 juin 2025, vers 15 h 50, des agents du Service de police constatent, alors qu'ils circulent à moto de service devant l'édifice du Comú Vell de Sant Julià de Lòria, que M. Villegas conduit un véhicule automobile Toyota Rav 4 2.0 TD immatriculé en Andorre. Le permis de conduire de l'intéressé avait été retiré en exécution d'une ordonnance pénale antérieure, rendue le 25 mai 2024 (procédure n° 4080087/2024), pour une durée courant jusqu'au 4 décembre 2025.
Le registre des antécédents pénaux comporte des mentions défavorables à M. Villegas, computables pour l'application de la récidive. Une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde a été réalisée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
La décision est une ordonnance pénale (Ordenança penal) rendue par la Batlle, juge unique de la Batllia. Elle a été rendue dans le cadre d'une instruction, sans audience contradictoire mentionnée dans le texte. La personne poursuivie est notifiée personnellement, assistée d'un avocat, et peut former opposition dans les conditions de l'article 165 CPP.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première est de qualification : la conduite d'un véhicule pendant une suspension ou un retrait du permis de conduire, prononcé dans le cadre d'une condamnation pénale antérieure, constitue-t-elle le délit mineur de « crebantament de pena de privació del permís de conduir » (violation d'une peine de privation du permis de conduire), prévu à l'article 428.6 du texte pénal visé ? Le juge retient l'affirmative en considérant que « els fets esmentats són constitutius del delicte menor » (fondement I).
La seconde porte sur le régime des circonstances aggravantes. Le juge retient la récidive (article 30.7) et, dans le dispositif, la qualité d'« autor delinqüent habitual » (article 67). Se pose donc la question de la cumulation de ces deux qualifications aggravantes pour une même infraction, et de leur fondement factuel.
Il convient de signaler que le texte pénal est désigné dans la décision reproduite par la mention « Bermudez », qui ne correspond à aucune dénomination usuelle du code pénal andorran. Cette désignation est vraisemblablement une anomalie de reproduction du texte source. Elle n'affecte pas l'analyse des numéros d'articles invoqués, mais la référence exacte du texte doit être vérifiée avant toute citation (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le juge dispose ainsi, dans sa version traduite en français :
« Premier. Laisser sans effet la détention gouvernementale pratiquée à l'encontre de M. Villegas.