Ordonnance pénale n° 000310/2025 de la Batllia d'Andorre-la-Vieille, 8 juillet 2025 (OTBAT 528/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:528)
Décision commentée : Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale n° 000310/2025, 8 juillet 2025, ROJ OTBAT 528/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:528 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 7 juillet 2025, vers 21 h 09, un agent du Service de police andorran contrôle à la sortie sud du tunnel de la Tàpia, dans la paroisse de Sant Julià de Lòria, un véhicule de marque anonymisée (« ORG_0 »), modèle Duster, immatriculé en Andorre. Le conducteur, identifié comme M. Benítez, né en 1989 et de nationalité andorrane, circule à une vitesse jugée élevée et ne dispose pas de contrôle technique (ITV) en cours de validité. Le contrôle technique était en effet caduc depuis janvier 2023. Le conducteur ne peut par ailleurs présenter le justificatif d'assurance du véhicule.
Les policiers relèvent des signes d'imprégnation alcoolique (halitose marquée, yeux brillants). Un éthylotest de précision (alcotest 7510) est pratiqué à 21 h 17 et révèle un taux de 1,68 g/l. L'intéressé fait l'objet d'une détention gouvernementale. La consultation du casier judiciaire révèle des « anotacions desfavorables », dont la nature et la date ne sont pas précisées dans la décision.
Le juge de la Batllia, agissant en qualité de Batlle de garde, procède à une consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Il rend ensuite une ordonnance pénale (ordenança penal), mode de résolution simplifiée prévu par le CPP pour les délits mineurs. La décision est rédigée en catalan. La présente fiche en propose une traduction française.
Question de droit
La décision soulève deux séries de questions.
La première est de qualification. Il s'agit de savoir si la conduite sous l'empire d'un taux d'alcool supérieur à 0,8 g/l relève du délit mineur prévu à l'article 268.1 du Code pénal (loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005), et si la circonstance aggravante de récidive de l'article 30.7 du même code est applicable. Le juge retient les deux.
La seconde concerne la détermination de la peine et ses modalités. Le juge doit déterminer la peine principale, son éventuelle substitution (article 65