OTBAT 550/2025 : ordonnance pénale de la Batllia d'Andorra-la-Vieille du 26 juillet 2025
Décision commentée : OTBAT, Penal, 26 juillet 2025 (ROJ : OTBAT 550/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:550) (Lire sur source officielle)
Note : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées de Korpus est incomplète. La référence ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Les faits sont brefs. Le 26 juillet 2025, vers 3 h 35, un conducteur, identifié sous le nom de Toll, né en 1989 au Brésil et résident en Principauté, est contrôlé au volant d'un véhicule Toyota immatriculé en Andorre, lors d'un contrôle préventif d'alcoolémie installé sur le rond-point de Prada Casadet, avenue de Tarragone, à Andorre-la-Vieille. Les agents relèvent des symptômes d'imprégnation alcoolique. Le test effectué à 3 h 41 indique un taux de 1,96 g/l.
Le rapport du Service de police, référencé J-4263-25, constitue le fondement factuel de la poursuite. Le casier judiciaire consulté ne comporte aucune mention défavorable.
La décision est une « ordenança penal » (ordonnance pénale), rendue sous le numéro 000333/2025 dans le cadre d'une procédure d'instruction dont le numéro est masqué dans le texte (« XXXX »). Elle émane du batlle Eduard Canut Quimesó. Le texte mentionne une consultation préalable, au sens de l'article 164 du Code de procédure pénale, menée avec le ministère public et l'avocat de garde. Le numéro de recours figurant dans les métadonnées (399/2025) n'est pas repris dans le corps de la décision.
Le résumé automatique (« Resum I.A. ») présent sur la page source n'a pas été retenu comme source juridique. Il mentionne notamment une « detenció preventiva » et une « multa » sans précision supplémentaire, qui ne figurent pas dans le dispositif.
Question de droit
La décision soulève deux questions, l'une de qualification, l'autre de sanction.
Qualification. Il s'agit de déterminer si les faits constituent le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévu à l'article 268.1 du Code pénal. Le juge retient cette qualification, sans discussion, au regard du résultat de l'éthylomètre et des symptômes relevés par les agents. Les « fonaments de dret » I et II se bornent à constater que ces faits sont constitutifs de l'infraction et qu'il existe des éléments suffisants pour retenir la responsabilité pénale de l'intéressé en qualité d'auteur.
Sanction. La seconde question porte sur la fixation de la peine dans le cadre de l'ordonnance pénale. Le juge constate l'absence de circonstances modificatives de responsabilité (considérant II), fixe la peine selon l'article 56 du Code pénal, se réfère aux articles 61 et suivants relatifs à la suspension de la peine (considérant III), puis vise l'article 163 du Code de procédure pénale ainsi que les « circonstances concurrentes » de l'espèce (considérant IV).
La décision ne motive pas en détail le choix de la peine ni les critères retenus pour la quotité. Elle n'expose pas non plus les conditions précises de l'« arrest nocturn cond