OTBAT 30/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:30)
Décision commentée : Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 11 septembre 2025, ROJ OTBAT 30/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:30) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente ordonnance pénale, rendue le 11 septembre 2025 par le Batlle (juge unique) de la Batllia d'Andorre-la-Vieille, affecté à la section d'instruction spécialisée n° 3, clôt une procédure ouverte à l'encontre de M. Seco, âgé de trente-trois ans, pour consommation de cocaïne. Le numéro de recours est 7000084/2025. La décision est présentée comme une « ordonnance » (ordenança) de type pénal.
Les faits trouvent leur origine dans une enquête portant sur un trafic de cocaïne, à la suite de laquelle le téléphone portable de la principale inculpée, Mme Tejera, a été exploité. Le dossier repose sur trois éléments :
- des messages échangés par l'application WhatsApp entre M. Arcos, Mme Tejera et une tierce personne, Mme Mena, entre novembre 2019 et octobre 2020, qui, selon le juge, établissent que Mme Tejera fournissait de la cocaïne à M. Arcos contre paiement, à son domicile ;
- des rapports de police, dont un rapport du 31 décembre 2024 établissant, à partir d'un requérement d'informations adressé à la boutique « ORG_0 », les achats effectués par Mme Tejera dans ce commerce ;
- les déclarations de l'intéressé, qui nie être consommateur. Le résumé de la décision indique qu'il a été « contrôlé en train de consommer » (la formulation de l'ordonnance est « malgré le fait qu'ils l'aient contrôlé en train de consommer »).
Selon la décision, M. Seco entretenait une relation de connaissance avec Mme Mena et lui achetait de la cocaïne pour la consommer (antécédent de fait n° 8). Le conseil de M. Arcos avait sollicité, le 25 novembre 2024, qu'aucune action pénale ne soit engagée contre M. Seco, au motif que celui-ci n'aurait commis aucun fait punissable au-delà d'une relation d'amitié, les achats de vêtements dans la boutique ayant été présentés comme des acquisitions à prix préférentiel. Le juge ne retient pas cette version, sans en discuter le détail.
Le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent (resultant II). La consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de garde, prévue à l'article 164 du Code de procédure pénale, a été effectuée (resultant III).
Le dossier ne précise pas la quantité de cocaïne concernée, ni la fréquence exacte des consommations alléguées (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux