OTBAT 612/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:612)
Décision commentée : OTBAT 612/2025, Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 14 septembre 2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:612) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente ordonnance pénale émane du batlle (juge d'instruction de garde) de la Batllia, siégeant à Andorre-la-Vieille. Le 14 septembre 2025, vers 00h05, des agents du Service de police, effectuant une ronde de prévention à Pas de la Casa, ont contrôlé le prévenu, dénommé Somoza dans la décision, au niveau d'un hôtel abandonné, où celui-ci aurait tenté de se dissimuler à leur vue.
Le contrôle a révélé l'existence d'une ordonnance administrative d'expulsion prise le 19 octobre 2023 par la ministre de la Justice et de l'Intérieur, d'une durée de trois ans, applicable du 8 novembre 2023 au 8 novembre 2026. Elle a été notifiée personnellement à l'intéressé le 21 février 2024. La décision précise que l'intéressé est de nationalité algérienne, indocumenté et non résident de la Principauté. La consultation du casier judiciaire n'a révélé aucune mention défavorable.
La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale. La décision indique qu'une consultation préalable a été menée auprès du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Les dispositions de l'article 163 CPP sont visées, sans que la décision en détaille l'application concrète. Le prévenu a été condamné sans audience contradictoire, sous réserve de la faculté d'opposition ouverte par la décision elle-même.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : les faits constatés constituent-ils le délit mineur de désobéissance grave à l'autorité administrative, prévu et réprimé par l'article 397 du Code pénal ? Le juge retient que ces faits « sont constitutifs » de cette infraction et que les éléments recueillis suffisent à retenir la responsabilité pénale du prévenu en qualité d'auteur.
Deuxième question : quelle peine appliquer en l'absence de circonstances modificatives de responsabilité ? Le juge fixe la peine « d'après l'article 56 du Code pénal », sans autre précision dans le texte fourni.
Troisième question : le prononcé d'une peine d'arrêt domiciliaire conditionnel, assortie d'un sursis, est-il justifié au regard des articles 61 et suivants du Code pénal ? La décision renvoie à ces dispositions « en matière de suspension de la peine », sans en exposer le raisonnement.
Solution et dispositif
Le dispositif comporte cinq points. Les formules ci-dessous sont des traductions fidèles du catalan original :
« Primer. Deixar sense efecte la detenció governativa practicada en la persona de Somoza. »