Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente ordonnance pénale, rendue le 17 octobre 2025 par la batllia d'Andorre-la-Vieille, dans le cadre d'une garde, porte le numéro de recours 539/2025 et est identifiée sous la référence ROJ OTBAT 641/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:641). Elle a pour objet, selon son intitulé, la « conduite sous alcool, révocation temporaire du permis et sanction d'arrêt nocturne conditionnel ». Le juge de garde est Mme Stéphanie Garcia Garcia.
Les faits, tels que rapportés dans la décision, sont les suivants. Le 16 octobre 2025, vers 23 h 40, lors d'un contrôle routier à Andorre-la-Vieille, M. Caro est intercepté alors qu'il conduit un véhicule automobile. Il était à cette date privé de son permis de conduire par une ordonnance pénale du 1er juin 2024, jusqu'au 21 novembre 2025. Il se soumet volontairement à un éthylotest, qui révèle un taux de 0,91 gramme d'alcool par litre de sang à 23 h 46. Le registre des antécédents pénaux fait apparaître des antécédents computables. Le ministère public et l'avocat de garde ont été consultés préalablement, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
La décision relève que l'intéressé a été placé en détention gouvernementale (detenció governativa). Le juge en prononce la mainlevée au premier chef de son dispositif, avant de statuer au fond.
Il convient de signaler que le résumé généré automatiquement figurant en tête de la décision (« Resum I.A. ») présente les faits de manière divergente du dispositif : il évoque deux délits mineurs, dont une conduite sans permis, alors que le dispositif retient la conduite sous l'empire d'un taux d'alcoolémie et le délit de bris de condamnation (crebantament de condemna). Seul le texte décisionnel fait foi pour la présente analyse.
Question de droit
La question examinée tient à la qualification pénale des faits et à la détermination de la sanction applicable lorsqu'une même personne commet, dans un même contexte, une infraction de conduite en état alcoolique et une violation d'une mesure de privation du permis de conduire prononcée par une décision antérieure. Trois points appellent l'attention :
- la qualification de la conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang au regard de l'article 268.1 du Code pénal (CP) ;
- la qualification du fait de conduire pendant la période de privation du permis, au regard de l'article 428.6 CP, relatif au bris de condamnation ;
- l'incidence de la récidive, visée par l'article 30.7 CP, sur la détermination des peines.
S'y ajoute une question procédurale : la mise en œuvre de l'ordonnance pénale comme mode de