OTBAT 662/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:662)
Décision commentée : OTBAT 662/2025, Batllia d'Andorra la Vella, 28 octobre 2025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans la nuit du 28 octobre 2025, vers 0 h 20, des agents du Service de police andorran procèdent à un contrôle routier avenue de Tarragone, à Andorra la Vella. Le conducteur, un ressortissant espagnol résidant en Principauté (ci-après « le prévenu »), présente des signes évidents d'imprégnation alcoolique : forte odeur d'alcool, yeux brillants, pupilles mi-dilatées et élocution pâteuse. Un éthylotest (alcotest 7510) est pratiqué à 0 h 29 et donne un résultat positif de « 1,38 g/l/s », selon la formulation du rapport retenue par la décision.
Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune mention défavorable. Une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de permanence a eu lieu le jour même, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale, tel que rapporté par la décision.
La juridiction saisie est la Batllia d'Andorra la Vella, sous la forme d'une ordenança penal (ordonnance pénale), dans le cadre des actes d'instruction enregistrés sous le numéro XXXX (recours 561/2025). La décision est rendue par la Batlle Alexandra Terés Erich. Son intitulé porte sur une « conduite soudaine sous influence alcoolique » ayant abouti à une condamnation à un arrêt nocturne conditionnel et à une amende.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de qualification : un conducteur dont le taux d'alcool sanguin dépasse le seuil de 0,8 gramme par litre de sang commet-il le délit mineur de conduite de véhicule automobile sous l'empire d'une alcoolémie supérieure à ce seuil, prévu et puni par l'article 268.1 du Code pénal ? Le juge retient l'affirmative et considère que les éléments recueillis suffisent à établir la responsabilité pénale du prévenu.
La seconde est de détermination de la peine et de procédure : quelles sanctions appliquer, selon quels fondements (article 56 du Code pénal pour la fixation de la peine, articles 163 et suivants du Code de procédure pénale pour le régime de l'ordonnance), et dans quelles conditions l'ordonnance devient-elle ferme et exécutoire ?
Le juge relève l'absence de circonstances modificatives de responsabilité. La décision ne développe pas le raisonnement ayant conduit au quantum précis de chaque sanction. Elle se limite à mentionner que la peine est fixée « d'accord avec l'article 56 du Code pénal » (contenu de ce texte non reproduit dans la décision).
Solution et dispositif
La juridiction statue en ces termes (traduction de l'auteur à part