OTBAT 323/2025 (Batllia d'Andorra la Vella, ordenança penal, 13 novembre 2025)
Décision commentée : OTBAT 323/2025, Batllia, Andorra la Vella, 13 novembre 2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:323 ; recours n° 2000222/2025) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels que rapportés par l'ordonnance, se déroulent le 18 janvier 2024 dans le parking d'un commerce identifié comme « ORG_0 ». Deux conducteurs, MM. Miró et Rius, y stationnent un véhicule Audi. Après avoir perdu le ticket d'accès, ils brisent la barrière d'entrée-sortie. M. Rius la soulève ensuite afin de permettre la sortie du véhicule sans acquittement de la somme due.
La procédure débute par une dénonciation de M. Roda, gérant de l'établissement, qui réclame l'indemnisation du dommage. L'information policière, datée du 29 février 2024, s'appuie sur les images de vidéosurveillance et sur des témoignages. Elle identifie le conducteur par ses caractéristiques physiques, comparées à celles du propriétaire du véhicule, M. Miró. Le gérant chiffre le préjudice à 856,92 euros, selon un devis joint au dossier.
Les deux prévenus sont entendus en séance judiciaire. M. Miró, le 14 novembre 2024, reconnaît les faits et indique que la barrière a été forcée faute de ticket. M. Rius, le 3 décembre 2024, reconnaît avoir soulevé la barrière. Le casier judiciaire consulté fait apparaître des mentions défavorables pour les deux intéressés. Le juge indique avoir procédé à la consultation préalable du ministère public et des avocats d'office, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
La décision est rendue sous la forme d'une ordenança penal (ordonnance pénale), instrument de traitement simplifié prévu par le Code de procédure pénale, et non à l'issue d'une audience de jugement. Le texte intégral n'indique pas le mode exact de notification ni le délai d'opposition calculé à partir de celle-ci (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur la qualification pénale. Les faits constituent-ils le délit mineur de dommages dolosos, prévu à l'article 224 du Code pénal ? Le juge retient cette qualification en relevant que « els fets esmentats són constitutius del delicte menor de danys dolosos » et que les éléments recueillis suffisent à retenir la responsabilité pénale des deux intéressés. Le raisonnement reste bref : il ne détaille pas les éléments constitutifs (élément matériel du dommage, intention) et se borne à relier les constatations matérielles à la qualification.
La deuxième concerne la responsabilité civile qui accompagne la responsabilité pénale. En application de l'article 94 du Code pénal, «