Batllia d'Andorre, ordonnance pénale du 12 décembre 2025, OTBAT 747/2025
Décision commentée : Batllia d'Andorre (Andorra la Vella), ordonnance pénale du 12 décembre 2025, recours n° 666/2025, ROJ OTBAT 747/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:747 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Dans la nuit du 12 décembre 2025, vers 00 h 55, les services de police ont contrôlé, aux abords de l'établissement nocturne « Fatalberts » à Soldeu (Canillo), M. Téllez, ressortissant argentin résidant en Andorre. Celui-ci était en train de fumer une cigarette de marihuana. Remise à la police, elle fut suivie, après palpation de sécurité, de la découverte d'une seconde cigarette de marihuana et d'un emballage contenant des cristaux transparents dans la poche droite. Selon le rapport, l'intéressé consomma ces cristaux à l'intérieur de l'établissement.
Le test au réactif IDENTA s'est révélé positif à la MDMA, pour un poids brut de 0,4 gramme. Le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent pénal. Une consultation préalable du ministère public et de la représentation lettrée de garde a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
La batlle de garde, Stéphanie Garcia Garcia, a statué par voie d'ordonnance pénale (ordenança penal). Il convient de relever que le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la plateforme ne constitue pas une partie de la décision et ne saurait être cité comme tel.
Question de droit
La décision soulève trois questions juridiques.
La première porte sur la qualification pénale des faits. Le juge retient, d'une part, un délit mineur de possession et de consommation de drogue toxique « en local public », sanctionné par l'article 284.2 du Code pénal, et, d'autre part, une contravention pénale de possession et de consommation de stupéfiant dérivé du cannabis pour usage personnel, prévue par l'article 499 du même code. Le considérant I affirme que les éléments recueillis suffisent à retenir M. Téllez comme auteur de ces deux infractions, « sans que concourent des circonstances modificatives de la responsabilité pénale ».
La deuxième tient à une difficulté de qualification que la décision ne lève pas expressément. Le dispositif vise de la « cristal-métamfétamine », alors que le résultat du réactif mentionné dans les faits est positif à la MDMA. La décision ne précise pas comment cet écart a été appréhendé. Elle se borne à retenir la qualification de l'article 284.2 telle que libellée.
La troisième concerne le régime des peines et des mesures accessoires : substitution de la peine de prison par un arrêt partiel diurne, su