STCOR 120/2015 (Tribunal de Corts, 7 octobre 2015)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre, Contravencions Penals), 7 octobre 2015, STCOR 120/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:120 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 1er mars 2015, le prévenu, Palmer, est contrôlé par des agents du Service de police dans une rue de la commune d'« XXXX ». La découverte, derrière une « caseta d'obra » (une construction légère de chantier), d'une quantité de marihuana d'environ 2,5 grammes donne lieu à l'établissement d'un rapport figurant dans l'atestat (dossier d'enquête policière). Ce rapport indique qu'à la vue du véhicule de police, l'intéressé s'était brusquement retourné et avait laissé un objet derrière ladite construction.
Le Ministère public poursuit Palmer pour une contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire destinée à la consommation personnelle, prévue par l'article 499 du Code pénal. Il retient la qualité d'auteur et une circonstance atténuante tenant à la minorité de l'âge (moins de 21 ans). Il sollicite une amende de 150 euros, ainsi que la confiscation et la destruction de la substance saisie. Il fait valoir que la culpabilité est établie par le seul rapport des agents.
Le prévenu nie toute possession au moment du contrôle. Il soutient que la drogue découverte « derrière la balla » ne lui appartenait pas et qu'un autre jeune, circulant à moto, se trouvait à proximité.
Régulièrement cité, il ne comparaît pas. Le jugement est donc rendu par défaut (« en rébellion processuelle »). Le tribunal statue en juge unique, le magistrat Jacques Richiardi Martel étant rapporteur. Les agents ayant établi le rapport ne sont pas cités à l'audience.
Question de droit
La question posée au tribunal est de savoir si un rapport de police, non ratifié à l