STCOR 40/2016 (Tribunal de Corts, Pénal, 27 avril 2016)
Décision commentée : STCOR 40/2016, ECLI:AD:TCORAD:2016:40, Tribunal de Corts, 27 avril 2016, recours n° 130/2015 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 27 janvier 2013, vers 12 h 30, sur la station de ski ORG_0, secteur de Soldeu, une skieuse, Mme Carretero, était arrêtée à la base d'un télésiège lorsqu'elle fut heurtée par Mme Salcedo, skieuse pratiquant le ski alpin, qui descendait de manière incontrôlée. Le choc, frontal, fit tomber la victime, qui fut transportée au centre médical de Soldeu. Le diagnostic initial retenu fut une contusion de la crête iliaque droite. Selon le rapport du service de médecine légale, la victime présentait des douleurs et une contracture cervicale et lombaire droite, ainsi qu'un hématome à la fesse droite. La durée moyenne de guérison était estimée à dix à quinze jours, sans incapacité fonctionnelle. L'incapacité partielle permanente fut écartée, et le préjudice de douleur fut évalué au degré 1/7 (« très léger »).
La contravention pénale de lésions par imprudence a été instruite contre Mme Salcedo et contre la compagnie d'assurances W. I., cette dernière étant poursuivie en qualité de responsable civile solidaire. Le rapport de police relevait que l'assurée avait remis volontairement la « police d'assurance de responsabilité civile » souscrite auprès de W. I.
Par jugement du 10 septembre 2015, le Tribunal unipersonnel du Batlle (dont la décision n'est pas reproduite dans le texte) a déclaré Mme Salcedo civilement responsable et a condamné W. I. comme responsable civile solidaire. Cette compagnie a interjeté appel. Le litige en appel était circonscrit à la seule qualité de responsable civile solidaire de la compagnie, à l'exclusion de toute autre question.
Le Tribunal de Corts, saisi en formation collégiale, a rendu sa sentence le 27 avril 2016 (recours n° 130/2015). Le rapporteur est le magistrat Josep Maria Pijuan Canadell, et la rédaction de la sentence a été confiée à la magistrate Anna Estragués Armengol.
Question de droit
La question centrale était la suivante : une compagnie d'assurances peut-elle être déclarée responsable civile solidaire de dommages causés par son assurée lorsque le contrat produit ne couvre, selon l'appelante, que les frais médicaux propres de l'assuré ?
Une question incidente portait sur la recevabilité de pièces produites en appel. Le texte indique que le Tribunal a examiné si les documents présentés à l'audience devaient être déclarés tardifs, au regard de l'article 168 du Code de procédure pénale.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte d'abord le moyen tiré de la tardiveté des pièces. Il relève qu'en matière de contravention pénale, la preuve est proposée et administrée à l'audience même, conformément à l'article 168 du Code de procédure pénale. Il refuse toutefois de tirer une conclusion des pièces figurant aux folios 221 à 228, qui sont des copies simples, dépourvues de cachet attestant leur origine, et rédigées en anglais sans traduction conforme.
Le Tribunal s'attache ensuite au contenu de la police figurant au folio 100 (traduction jurée de l'original russe). Il relève que le document mentionne plusieurs normatives d'assurance (frais médicaux à l'étranger, accidents, bagages, responsabilité civile des personnes physiques, annulation de voyages), mais que le tableau des « risques assurés » ne mentionne que les « frais médicaux », avec un capital de 30 000 EUR par personne assurée et une franchise de 0. Il en déduit que « les risques assurés sont uniquement les frais médicaux de l'assuré lui-même », les autres stipulations, dont la responsabilité civile envers les tiers, étant « des clauses générales à titre informatif ». Il ajoute que l'assurance en cause n'est pas une assurance obligatoire et que le risque concret de responsabilité civile envers les tiers n'a pas été « expressément