STCOR 45/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:45)
Décision commentée : STCOR 45/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:45), Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 22 mars 2017 (Lire sur source officielle). Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
La décision rendue par le Tribunal de Corts le 22 mars 2017 (recours n° 6000013/2016, NIG 5300543220150000399) concerne une agente pénitentiaire, poursuivie du chef de délit majeur continu de traitements dégradants (article 112 du Code pénal, tel que cité par le ministère public). Les faits se déroulent au centre pénitentiaire de La Comella, où la plaignante, détenue purgeant une peine de vingt ans, exerce la fonction d'« ordonnançante » de module.
Le ministère public retient huit épisodes, situés entre décembre 2012 et mars 2013 : propos humiliants lors de la remise de courses de Noël, injonctions à jeter une feuille de contrôle, obligation de distribuer les plateaux à la main, remarques désobligeantes, refus d'accès à un local, propos tenus lors d'un incident de fuite d'eau, et déclarations tenues à un collègue selon lesquelles la prévenue entendait « rendre la vie impossible » à la détenue. Le ministère public requiert deux ans d'emprisonnement avec sursis, une inhabilitation de deux ans et une interdiction de contact de six ans, ainsi que 4 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.
La défense conteste la matérialité de l'ensemble des faits et requiert l'acquittement, sans indemnisation.
Le tribunal retient que la version de la plaignante n'a pas été établie au point de justifier une condamnation. Il relève notamment que les enregistrements de vidéosurveillance ont été visionnés par le directeur du département, qui n'y a relevé aucun comportement anormal, et qu'ils n'ont pas été conservés. Les supérieurs hiérarchiques et plusieurs collègues décrivent la prévenue comme une professionnelle rigoureuse, sans traitement discriminatoire envers la détenue. Le seul témoin à corroborer la version de la plaignante, un agent pénitentiaire, présente une inimitié manifeste avec la prévenue et n'a signalé les propos litigieux qu'un an après leur prétendue survenance, à l'occasion d'un incident professionnel. Le rapport psychologique décrit la plaignante comme présentant une personnalité « histrionique » et une tendance à « changer les versions ». L'expertise psychiatrique relève une incongruence entre son discours de plainte et son affect, sans trouble mental constaté.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première est d'