Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est 10/94 et le numéro de protocole SS-010-2/94.
Faits et procédure
Par jugement du 24 octobre 1994, la Section administrative de la Batllia a partiellement fait droit à la demande formée par M^me^ Pera contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Elle lui a reconnu une invalidité d'origine maladie de la première catégorie (Groupe I), avec effet au 29 septembre 1993.
L'intéressée a interjeté appel le 9 novembre 1994, formalisé devant le Tribunal supérieur de justice le 2 décembre suivant. Elle sollicitait la reconnaissance d'une invalidité-maladie du Groupe II, au motif qu'elle était incapable d'exercer toute activité professionnelle. La CASS a conclu au rejet de l'appel le 9 janvier 1995, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables. L'audience s'est tenue le 23 février 1995.
Citations & relations
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Graphe des citations (6)
Textes de loi cités
4 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « STSJAD ANDORRA, a 15 de març del 1995 - ROJ: STSJAD 59/1995 », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/ad-stsjad-11520443.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre) le 15 mars 1995 en matière de jurisprudence, au regard notamment de Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós), Llei Qualificada de la Justicia, article 28 del Reglament Tècnic es pagarà a l'assegurat que sofreixi una disminució de la capacitat de t.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté d'Andorre uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra le 15 mars 1995 ?
Cette décision (STSJAD ANDORRA, a 15 de març del 1995 - ROJ: STSJAD 59/1995) précise les conditions d'application de Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós), Llei Qualificada de la Justicia, article 28 del Reglament Tècnic es pagarà a l'assegurat que sofreixi una disminució de la capacitat de t devant Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de jurisprudence.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós), Llei Qualificada de la Justicia, article 28 del Reglament Tècnic es pagarà a l'assegurat que sofreixi una disminució de la capacitat de t.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté d'Andorre ?
Rendue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 15 mars 1995 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté d'Andorre (jurisprudence) et porte sur l'interprétation de Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós), Llei Qualificada de la Justicia, article 28 del Reglament Tècnic es pagarà a l'assegurat que sofreixi una disminució de la capacitat de t ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : <!DOCTYPE form PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <form name="frmDocumentjurisprudencia" action="#" xmlns:autn="http://schemas.autonomy.com/aci/"> <input type="hidden" name="reference" value="11520443"><input…
Source : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós) (art. 76)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós) (art. 76)
3
Application
Confrontation par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra · Motifs de la décision (15 mars 1995)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Deux moyens sont soulevés. D'une part, la première instance aurait ignoré l'un des deux rapports d'expertise, ordonnés par le juge et établis par un expert dont la désignation n'avait fait l'objet d'aucune opposition, ce qui constituerait une violation du principe de congruence. D'autre part, sur le fond, l'appelante soutient que ses aptitudes et sa formation rendent impossible tout autre emploi.
Question de droit
La juridiction devait déterminer deux points.
Le premier concerne la régularité de la décision de première instance qui n'aurait pas pris en compte l'un des rapports d'expertise. La question était de savoir si cette omission entraînait une irrégularité justifiant l'annulation ou la réformation.
Le second, de fond, porte sur les critères de classement d'une invalidité d'origine maladie dans l'une des trois catégories prévues par le Règlement d'application n° 18. Il s'agissait de savoir si ce classement résulte d'une appréciation combinée de facteurs objectifs et subjectifs, et quel poids relatif doit être accordé à l'état pathologique et à la situation socioprofessionnelle de l'assurée.
Solution et dispositif
Sur le premier moyen. Le tribunal admet qu'il pouvait être « irrégulier » que la sentence attaquée n'examine pas l'un des avis d'expertise. Il écarte toutefois le grief au motif qu'aucune divergence sensible n'existe entre ce rapport et celui qui a fondé la décision. Les deux experts (les Drs Morillo et Narváez) divergent sur la description de certaines lésions (zones dorsale et lombaire, bras gauche), mais leurs conclusions sont « substantiellement coïncidentes » quant au degré d'invalidité. Leurs constats sont en outre présentés comme complémentaires : l'un relève l'impossibilité de reprendre les tâches habituelles, l'autre le caractère évolutif de la pathologie.
Sur le fond. Le tribunal rappelle le cadre normatif. L'article 1^er^ du Règlement n° 18 subordonne la pension d'invalidité d'origine maladie à une diminution de la capacité de travail d'au moins deux tiers. Cette situation s'apprécie au regard de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, ainsi que des aptitudes et de la formation professionnelles. L'article 2 distingue trois catégories selon la capacité d'exercer une activité professionnelle ou le besoin d'une assistance pour les actes essentiels de la vie.
Le tribunal reprend la formule de la décision du Tribunal administratif et fiscal du 3 avril 1992 : la classification « doit résulter de la combinaison » de facteurs objectifs et subjectifs. Il précise toutefois que cette combinaison ne masque pas la prééminence de l'élément pathologique, la situation socioprofessionnelle n'étant qu'un élément « complémentaire », con
▸Texte intégral de la décision officielle (17 885 caractères)
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé88▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra.
Confiance : 88%
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Texte intégral vérifié (17 885 car.)
Sécurité juridiqueSourcé86▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride86▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (AD).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus AD
Effet pratique & opérabilitéHybride83▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride83▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
cassation
Sens : cassation_totale
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre) en matière de jurisprudence et l'application de : Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós).
Étude sur l'application de Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós) devan…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal Superior de Justícia d’Andorra.
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