STSJAD, Penal, 26 d'octubre de 1999 (ROJ : STSJAD 26/1999)
Décision commentée : STSJAD, Penal, 26 d'octubre de 1999 (ROJ : STSJAD 26/1999 ; ECLI:AD:TSJADAD:1999:26) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 28 avril 1999, le Tribunal de Corts a déclaré M. Bonet coupable de « délit majeur de lésions par imprudence » (article 197 du Code pénal) et de la contravention pénale de l'article 398.5 du même code. Il l'a condamné à une amende de 30 000 pesetas, à trois mois de suspension du permis de conduire et aux dépens. Il a été acquitté du délit mineur de dommages par imprudence qui lui était également imputé.
Sur le plan civil, le même jugement condamnait solidairement M. Bonet et son assureur à indemniser trois parties : 150 000 pesetas à M. Recio, 2 440 110 pesetas à Mme Villegas et 398 841 pesetas à la société subrogée dans les droits des victimes.
Le recours d'appel, formé par le conseil de M. Bonet, était expressément limité à la peine de suspension du permis de conduire. Son auteur soutenait que le tribunal avait violé les droits de la défense et méconnu le Code de procédure pénale. Il faisait valoir que le ministère public avait requis, dans son acte de qualification provisoire comme dans sa qualification définitive à l'audience, une peine de trois mois de prison avec sursis et une amende, à l'exclusion de toute suspension du permis. Selon lui, l'article 169 du Code de procédure pénale imposait au juge, s'il envisageait une peine différente de celle requise, de formuler la « tesi » afin de recueillir les observations des parties. L'appelant invoquait en outre les nécessités professionnelles de son client, qui utilisait quotidiennement son véhicule. Il concluait à ce que la peine ne dépasse pas un mois d'emprisonnement avec sursis, outre l'amende.
Le ministère public, intervenant devant la juridiction d'appel, a soutenu que la suspension du permis était moins sévère que la peine de prison requise et a demandé la confirmation du jugement.
La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice (ponente : Mme Marie Conte) était saisie du recours enregistré sous le numéro 20/99.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si le juge pénal, en substituant à une peine d'emprisonnement avec sursis, requise par le ministère public, une peine de suspension du permis de conduire, en application de la faculté prévue par l'article 41 du Code pénal, est tenu de soumettre cette substitution au débat contradictoire, conformément à l'article 169 du Code de procédure pénale et au principe accusatoire.
Cette question en comporte une seconde, relative au contrôle de proportionnalité de la mesure retenue au regard de la gravité des faits.
Solution et dispositif
La Cour