Décision commentée : STSJAD 234/2007, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 18 août 2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:234) (Lire sur source officielle)
STSJAD 234/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal)
Note de référence. La date figurant dans les métadonnées et le titre (18 août 2007) ne correspond pas à celle du corps de la décision, qui est datée du 7 août 2018 (« Andorra la Vella, set d'agost del dos mil divuit »). Le numéro de rôle (TSJP-0000049/2018, recours 49/18) et la référence à l'exécutoire 0000037/2015 sont cohérents avec l'année 2018. La présente fiche retient la date de l'acte, soit le 7 août 2018, et signale l'incohérence, qui relève vraisemblablement d'une erreur d'indexation de la base.
Faits et procédure
Le condamné, M. Peña, purge une peine ferme de trois ans d'emprisonnement. Cette peine résulte de la révocation intégrale du sursis dont étaient assorties des condamnations antérieures prononcées par le Tribunal de Corts dans les causes 4400094/2013 et 4400049/2012. Les arrêts 56-2017 et 59-2017 du 27 novembre, rendus par la Sala Penal dans le cadre des exécutions 0000037/2015 et 0000001/2014, ont ordonné cette révocation (décision, antécédent I).
Par ordonnance du 25 mai 2018, le Tribunal de Corts a, d'une part, accordé le bénéfice d'une réduction de peine de 2,5 jours par mois, proposée par le directeur de l'établissement pénitentiaire, avec nouvelle liquidation de la condamnation et réserve de retrait en cas d'infraction ultérieure aux règles pénitentiaires ou de mauvaise conduite. D'autre part, il a refusé le bénéfice de la semi-liberté (semillibertat) sollicité par le condamné (antécédent II).
Le conseil du condamné a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que le point de départ du décompte devait être le 1er mars 2017, date à laquelle le ministère public avait requis la révocation des sursis, et non le 18 mars 2018. Il contestait par ailleurs la durée retenue (trois ans au lieu de deux) au motif que les peines prononcées par la Sala devaient être exécutées simultanément dès lors qu'elles étaient compatibles. Il invoquait enfin l'ancrage du condamné en Andorre, sa nationalité andorrane, une compagne et une fille, ainsi qu'un emploi rémunéré à sa sortie (antécédents III).
Le ministère public s'est opposé au recours par informe du 4 juillet 2018, en demandant la confirmation de l'ordonnance. Il relevait que les deux tiers de la totalité des peines n'étaient pas accomplis et qu'aucun autre élément requis n'était établi (antécédent IV).
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
Premièrement, il s'agissait de déterminer la durée de référence de la peine, au regard de l'article 58.1 du Code pénal (Llei 9/2005, qualificada del Codi penal). Cette disposition conditionne le cumul ou la juxtaposition de peines à leur compatibilité « par leur nature et leurs effets ». La question était donc de savoir si les peines issues de plusieurs condamnations pouvaient être exécutées simultanément, ce qui aurait ramené la durée à deux ans, ou si elles devaient être additionnées, pour une durée de trois ans.
Deuxièmement, il fallait apprécier si le condamné remplissait les conditions d'octroi de la semi-liberté prévues aux articles 230 et suivants du Code de procédure pénale. Le texte retient deux exigences : l'