STSJAD 274/2008 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 16 septembre 2008
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 274/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:274) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose les paroisses de La Massana et d'Ordino, dont les plans d'ordonnancement et d'urbanisme paroissiaux (POUP) se chevauchent dans une zone dont les limites territoriales sont contestées. Le POUP de La Massana, approuvé définitivement par édit du 26 octobre 2006 (BOPA n° 3, 11 janvier 2007), fait l'objet d'un recours d'appel (recurs d'alçada) formé le 26 janvier 2007 par le Comú d'Ordino devant la Commission technique d'urbanisme (CTU). Par une résolution du 26 mars 2007, la CTU rejette ce recours au motif qu'elle « n'est pas compétente pour résoudre les différences territoriales entre paroisses », mais suspend provisoirement l'exécution du POUP de La Massana « dans la partie qui chevauche » le POUP d'Ordino, jusqu'à résolution définitive du différend.
Le Comú de La Massana forme un recours contre cette résolution. Le Tribunal de batlles la confirme par sentence du 12 novembre 2007. Le Comú de La Massana interjette appel le 7 janvier 2008 devant le Tribunal supérieur de justice, Sala administrative, qui statue le 16 septembre 2008 (recours n° 69/08 ; dossier AD-0065-3/07). Le Comú d'Ordino et le Gouvernement (M.I. Govern) sont intimés.
L'appelant soutient principalement que la CTU, tout en reconnaissant son incompétence, aurait dû déclarer le recours d'appel irrecevable pour incompétence ratione materiae ; que l'article 132 de la loi générale d'ordonnancement territorial et d'urbanisme (LGOTU) ne confère à la CTU que le contrôle des actes de l'administration communale en matière territoriale et urbanistique ; que seule l'autorité compétente pour trancher le recours pouvait suspendre l'exécution de l'acte ; et que la suspension est en tout état de cause contraire à la loi, le Comú de La Massana ayant respecté les limites résultant des accords de 1974. Le Gouvernement défend la compétence de la CTU en tant que supérieur hiérarchique, tandis que le Comú d'Ordino soutient que la CTU était bien compétente et que les conditions de la suspension étaient réunies.
Question de droit
La Cour est saisie de trois questions. La première porte sur la recevabilité du recours d'appel formé devant la CTU contre un instrument communal d'urbanisme lorsque le litige porte sur les limites territoriales entre deux paroisses. La deuxième concerne l'étendue de la compétence décisoire de la CTU au regard de l'article 132 LGOTU, et plus précisément la distinction entre compétence ratione materiae et compétence ratione loci. La troisième, qui relève du fond, est celle de savoir quel régime urbanistique est applicable à la zone de chevauchement, en l'absence de procédure légale de délimitation des limites paroissiales et au regard des accords conclus entre les deux paroisses en 1974.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. Le Tribunal relève que l'appelant confond recevabilité et examen au fond. Il rappelle