Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mars 2010, n° 10-2010 (ROJ STSJAD 16/2010)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mars 2010, n° 10-2010, ROJ STSJAD 16/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:16 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une résolution du 21 janvier 2008, la Commission technique d'urbanisme a statué sur une demande concernant une unité d'actuation. Le requérant en première instance, M. Ropero, a saisi le Tribunal de batlles. Celui-ci, par une sentence du 17 novembre 2008, a partiellement fait droit à sa demande. Il a annulé la résolution de la Commission technique et déclaré la nullité des articles 36.5 et 37.5 des Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació d'edificis, approuvées par le Comú d'Ordino le 26 octobre 2007.
Selon le juge de première instance, ces dispositions méconnaissaient l'article 86 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme. À la différence de la réglementation antérieure, elles ne fixaient pas la fondària édifiable applicable à la zone urbaine 1 (clau U1) et à la zone urbaine 2 (clau U2).
Le Gouvernement d'Andorre a interjeté appel. Il soutenait, en premier lieu, que l'omission de la fondària édifiable était peu relevante. Selon lui, cette donnée se déduisait nécessairement de la surface maximale et de la longueur de façade, et la combinaison des autres paramètres de l'Ordinacions satisfaisait déjà aux exigences légales. En second lieu, il faisait valoir que la fixation de cette fondària relevait du pouvoir discrétionnaire du Comú, de sorte que la Commission technique ne exerçait qu'un contrôle de légalité.
M. Ropero a conclu au rejet de l'appel. Il a estimé que la fixation d'une profondeur maximale constituait un paramètre indispensable, afin de prévenir l'insécurité juridique dans les zones urbaines et dans le centre ancien. Le Comú d'Ordino n'a pas formalisé d'opposition.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, était compétent en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
La question posée était de savoir si la fixation d'une fondària maximale des édifices constitue l'un des « paramètres relatifs à l'occupation du sol » que les Ordinacions reguladores doivent nécessairement inclure, en application de l'article 86 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme.
Cette question en appelait une seconde, relative à l'étendue du pouvoir d'appréciation de la commune : une fois admis que le paramètre doit figurer dans l'instrument, la commune demeure-t-elle libre de l'omettre, ou seulement de choisir sa valeur ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur répond par l'affirmative à la première question. Il relève que la fondària maximale édifiable est l'une des magnitudes qui déterminent l'occupation du sol au sein de chaque unité d'actuation, au même titre que la surface maximale en plan, la longueur maximale de façade, l'occupation maximale de la parcelle, les distances minimales aux limites parcellaires ou entre constructions, ou encore la hauteur maximale (fundament 6).
Il estime que l'argument tiré de la déduction combinée des autres paramètres ne saurait être retenu. Selon le tribunal, « no es pot negar que la indefinició sobre l'element litigiós [...] incideix de forma negativa sobre la seguretat jurídica i pot donar lloc a situacions indesitjades » dans les zones urbaines concernées (fundament 7).
S'agissant du pouvoir discrétionnaire, le tribunal opère une distinction. Il précise que