ATSJAD, Administrativa, 3 novembre 2010 (ROJ : ATSJAD 182/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:182A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, aute du 3 novembre 2010, recours n° A019/10, ROJ : ATSJAD 182/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:182A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Commission technique d'urbanisme (CTU) a rendu, le 6 juillet 2009, une résolution sur un recours d'alçada formé par le représentant du Quart de Sispony, entité locale de la paroisse de La Massana. Elle a déclaré que la convention signée le 27 juillet 2006 entre le Comú de La Massana et M. Cano ne respectait pas la réglementation urbanistique et constructive applicable à la date de sa signature. Cette réglementation n'autorisait qu'une hauteur de deux mètres, alors que les plans annexés à la convention prévoyaient une hauteur apparente de 7,40 mètres en son point le plus élevé. La CTU a en conséquence invité la corporation communale à « prendre les mesures nécessaires pour adapter les travaux à la réglementation actuelle ».
Aux termes de la convention, M. Cano cédait des terrains au village de Sispony, et le Comú s'engageait à réaliser le mur litigieux, un accès et une esplanade.
Le 29 septembre 2009, le Quart a saisi la Section administrative du Tribunal de batlles d'une demande d'exécution administrative, initialement sans objet précis. Le 20 avril 2010, il a complété cette demande en sollicitant l'exécution forcée de la résolution de la CTU et la destruction du mur, afin de rétablir le terrain dans son état originel.
Le Comú a répondu qu'à la suite de réunions, un « projet de remodelage et de conditionnement » du mur de soutènement avait été élaboré en vue de rétablir la légalité urbanistique et d'améliorer l'insertion paysagère de l'ouvrage. Ce projet, joint à la réponse, était présenté comme l'exécution de la résolution de la CTU.
Par aute du 14 mai 2010, la Section administrative du Tribunal de batlles a classé les actuations. Elle a relevé que la résolution de la CTU n'imposait en aucun cas la réalisation d'une opération matérielle déterminée, mais la seule mise en conformité des travaux, à laquelle répondait le dépôt d'un nouveau projet.
Le Quart a interjeté appel. Il soutenait que la réfraction partielle du mur, accompagnée d'un talutage d'une partie de l'ouvrage, constituait une fraude à la résolution de la CTU, et demandait la destruction totale du mur. M. Cano s'est opposé à l'appel, en faisant valoir que la résolution n'ordonnait pas la destruction mais l'adaptation de l'ouvrage, et que le projet avait reçu l'avis favorable de plusieurs organismes. Le Comú s'est également opposé à l'appel. Il a soulevé, à titre principal, le défaut de légitimation active du Quart, faute de justification de la délibération autorisant l'action et de la qualité de la représentante pour agir au nom de l'entité. À titre subsidiaire, il a soutenu que le projet présenté était en cours de réalisation et avait reçu un avis favorable du Gouvernement.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première portait sur la recevabilité de l'action : le Quart de Sispony disposait-il de la légitimation processuelle pour demander l'exécution forcée d'une résolution de la CTU, alors que le Comú contestait la régularité de la délibération autorisant la saisine et la capacité de la représentante ?
La seconde concernait le fond de l'incident d'exécution : la résolution de la CTU imposait-elle la destruction du mur, ou seulement sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur, et le projet présenté par le Comú satisfaisait-il à cette obligation ?