Juridiction andorrane, — (STSJAD 204/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:204)
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Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa Date : 15 septembre 2011 Numéro de recours : 52/11 (NIG 072/10) Magistrat rapporteur : Albert Andrés Pereira Composition : Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet, Marie Conte
Faits et procédure
Le requérant, M. Galan, est propriétaire de terrains situés dans la paroisse d'Escaldes-Engordany. Le Plan d'ordenació i urbanisme parroquial (POUP) de cette paroisse, approuvé définitivement, prévoit une voirie desservant l'unité d'actuació UA-SUNC-03, où se situe la propriété. Le requérant a formé un recours d'alçada contre l'acte d'approbation définitive devant la Comissió Tècnica d'Urbanisme, qui l'a rejeté par résolution du 6 mai 2008.
Il a saisi le Tribunal de Batlles, Section administrative, dont le jugement du 18 juin 2010 a rejeté sa demande dirigée contre le Gouvernement et la Comuna d'Escaldes-Engordany. Il a interjeté appel en contestant deux points :
- le tracé de la voirie, qui bénéficierait également à l'unité UA-SUC-60 sans que celle-ci supporte les charges correspondantes, et dont il sollicitait le déplacement entre les deux unités ;
- la qualification de ses terrains de sòl urbà consolidat (sol urbain consolidé), au motif que l'absence de services d'urbanisation résulterait du manquement de la commune à une obligation d'installation qu'elle aurait assumée lors d'une cession de sol opérée en 1969.
Les deux administrations défenderesses ont conclu au rejet du recours. Une expertise a été réalisée en première instance et a été invoquée par le requérant à l'appui de son argumentation. Une audience orale s'est tenue.
Question de droit
Deux questions étaient soumises à la Cour :
- Le tracé de la voirie fixé par le POUP est-il entaché d'arbitraire, au regard de la répartition des charges entre unités d'actuació et des recommandations des Directrius d'ordenació du 22 février 2006 ?
- Les terrains du requérant remplissent-ils les conditions légales de classement en sòl urbà consolidat au sens de l'article 25 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme (LGOTU), dans sa rédaction issue de la loi 8/2006 du 21 juin 2006, et des articles 7 et 8 du Reglament urbanístic ?
La Cour rappelle à titre liminaire sa compétence en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Solution et dispositif
Sur le tracé de la voirie
La Cour part d'un principe de retenue : l'Administration dispose d'un « ampli marge d'apreciació » pour définir le système viaire, lequel « només pot ser revisat en via judicial en cas que s'hagi produït una patent arbitrarietat » (FD 4). Elle relève que le tracé répond à deux finalités : desservir l'unité